menu Sigilia

émission de valeurs mobilières

Le terme « valeur mobilière » désigne, en droit des sociétés, un ensemble de titres financiers émis par une société, dite « émettrice » négociables sur les marchés financiers. Ces titres sont régis notamment par le Code de commerce – articles L228-1 et suivants – ainsi que par le Code Monétaire et Financier.

L’émission de tels titres financiers est, pour la société émettrice, une manière d’obtenir de nouveaux financements en renforçant ses fonds propres ou quasi fonds propres. On parle alors de dette « haut de bilan » pour la distinguer des financements bancaires traditionnels, plus liquides.

Les valeurs mobilières peuvent être des titres de propriété, le souscripteur acquiert alors une fraction de la valeur totale de la société, ou des titres de créance, représentatifs d’une dette que souscrit la société émettrice. Ces titres confèrent à leurs porteurs des droits dits standardisés, c’est-à-dire que chaque émission de titre confère des droits identiques : mêmes droits aux dividendes, mêmes coupons, mêmes droits d’information, mêmes droits de vote…

Il existe de nombreux types de valeur mobilière, mais les plus connues sont les actions et les obligations.

Une action est un titre de propriété, représentatif d’une fraction du capital d’une société. Ce titre est par principe négociable et confère divers droits à son propriétaire – dénommé actionnaire – qui peuvent être regroupés selon les catégories suivantes :

  • droits de vote : l’actionnaire obtient la possibilité de faire valoir son opinion lors des Assemblées Générales de la société, en votant les résolutions qui lui sont présentées. En fonction de la fraction qu’il détient au sein du capital de la société, il peut par ailleurs obtenir des droits additionnels, comme celui de provoquer la réunion d’une Assemblée, de proposer des résolutions au vote, d’interroger les mandataires sociaux…
  • droits aux bénéfices : l’action est par principe assortie d’un droit aux dividendes, dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. L’action donne également par principe un droit dans le partage de l’éventuel boni de liquidation, qui représente le solde subsistant après apurement du passif lors de la liquidation d’une société ;
  • droit préférentiel de souscription – DPS : l’action donne en principe à son porteur le droit d’éviter la dilution de ses droits en lui permettant de souscrire de nouvelles actions en cas d’émission ultérieure ;
  • droit d’information : l’action donne le droit de participer aux Assemblées Générales et d’obtenir les informations délivrées à tous les actionnaires sur l’état de la société : transmission des comptes annuels, des rapports de gestion faisant état de certaines mentions obligatoires sur les modifications importantes de la situation patrimoniale de l’entreprise ou de tout événement pouvant avoir des conséquences sur sa valorisation ou son devenir… Là encore, la détention d’une fraction importante d’actions permet d’obtenir des droits additionnels.

Notons qu’il est possible d’émettre différentes catégories d’actions, disposant chacune de droits spécifiques, de manière à structurer le capital et la gouvernance de la société. Il est ainsi par exemple possible de distinguer entre les actions disposant d’un droit de vote sans droit aux dividendes de celles sans droits de vote mais assorties d’un droit aux dividendes renforcé… Il est également possible de doter certaines catégories d’actions de droits particuliers, appelés préférentiels, exorbitants du droit commun, comme un dividende statutaire, préciputaire, cumulatif…

Une obligation est un titre de créance. Le porteur devient un financeur de la société émettrice en achetant une fraction d’une dette que cette société souscrit. En qualité de prêteur, le porteur perçoit un intérêt dont les caractéristiques dépendent du contrat obligataire : périodicité – annuelle ou trimestrielle par exemple – montant fixe ou variable… Ce paiement périodique est appelé Coupon et représente le montant des intérêts versés chaque année pour l’ensemble des obligations émises en même temps, correspondant à une même dette ; il est calculé sur la base de la valeur nominale de l’obligation et ne dépend pas des résultats de la société : il n’est pas représentatif d’un droit aux bénéfices.

Les obligations, ne représentant pas une fraction du capital de la société émettrice, ne confèrent par principe aucun droit lié à la gestion de la société. Elles ne permettent ainsi pas à leurs titulaires de voter lors de l’Assemblée Générale de la société. Néanmoins, le détenteur d’obligation dispose de droits lui permettant de sécuriser son investissement : droits d’information sur l’état financier de la société émettrice, impossibilité d’adoption de certaines résolutions par l’Assemblée Générale sans accord préalable de l’Assemblée des obligataires…

Certaines obligations peuvent bénéficier de droits spécifiques donnant, sous conditions, accès au capital. Il en est ainsi des obligations dites convertibles, qui peuvent – aux conditions pré-définies dans le contrat d’émission – être transformées en titres de propriété et donner droit à attribution d’actions au bénéfice de leurs détenteurs, ou des obligations assorties de bons de souscription, permettant à leurs porteurs de souscrire à de nouvelles actions à émettre par la société.

La structuration des fonds propres et quasi fonds propres revêt une importance fondamentale au regard des impératifs de contrôle de la société et de rapports entre actionnaires et obligataires. Très souvent assorties de pactes faisant eux-même l’objet de négociations serrées, les émissions de valeurs mobilières doivent être soigneusement conçues, pour déterminer le juste milieu entre dette et capital, la nature et la quotité des droits futurs et des droits conditionnels… Leurs modalités doivent donc être étudiées avec beaucoup de soin pour correspondre au mieux aux besoins et souhaits de la société et respecter les équilibres entre les parties prenantes de cette dernière.

Nous vous accompagnons pour vous proposer les solutions les plus adaptées à votre situation spécifique et vos projets d’entreprise, vous assister lors des négociations avec vos financeurs, préparer l’émission en amont et la sécuriser.

augmentation et réduction de capital

Les augmentations et réductions de capital font partie des opérations dites de « haut de bilan », car elles affectent le capital social, situé en première ligne du passif du bilan d’une société. Ces opérations consistent à faire varier, à la hausse ou à la baisse, le capital social d’une société. Les moyens pour ce faire sont les suivants :

  • Il est possible de jouer sur le nombre de titres (parts sociales ou actions) composant le capital social. Dans cette hypothèse, en cas d’augmentation de capital, l’apport réalisé est rémunéré au moyen de l’émission de nouveaux titres. En cas de réduction de capital, il est procédé au rachat par la société de titres composant son propre capital, aux fins d’annulation. Ce type d’opération est privilégié lorsque l’on souhaite intégrer de nouveaux associés ou actionnaires ou au contraire permettre à certains de sortir. Il a souvent un effet « dilutif » ou « relutif » car, en influant sur le nombre de titres, ce mode d’action a souvent pour conséquence de modifier la répartition du capital entre les associés ou actionnaires.
  • Il est également possible de jouer sur la valeur nominale des titres (parts sociales ou actions) composant le capital. Dans cette hypothèse, les apports ou remboursements viennent augmenter ou réduire le montant global sans modifier le nombre de titres le composant. La valeur nominale de ces titres (rapport mathématique entre montant du capital et nombre de titres) est donc modifiée automatiquement, sans aucun effet dilutif ou relutif, les associés et leur pourcentage de détention du capital restant exactement les mêmes.

A noter, le capital peut être augmenté ou réduit au moyen d’apports ou de remboursements en numéraire (sommes d’argent ou équivalents) ou en nature. Dans ce dernier cas, concernant spécifiquement les sociétés commerciales pour lesquelles existe un capital – gage des créanciers – et une barrière limitative de responsabilité des associés, la loi impose le recours à un Commissaire aux Apports chargé spécifiquement de valider la méthode d’évaluation desdits apports, et ce dans un but de protection des tiers.

Nous vous accompagnons dans la détermination des solutions les plus adaptées à votre situation spécifique et vos projets d’entreprise, pour étudier avec vous, en collaboration le cas échéant avec vos conseils habituels, les contours de votre projet, et si besoin préconiser et mettre en place de telles opérations.

cession de droit au bail ou pas de porte

Le droit au bail et le pas de porte sont deux notions en lien avec le bail commercial. Pour rappel, le bail commercial permet au preneur d’exploiter son fonds de commerce ou artisanal tout en bénéficiant du statut protecteur défini par le Code de commerce, lui permettant de faire valoir un droit au renouvellement de ce bail à son expiration sauf pour le Bailleur qui refuserait ledit renouvellement à lui verser un dédommagement appelé « indemnité d’éviction ».

A raison de ce statut protecteur, le fait de consentir un bail commercial est pour le Bailleur considéré comme un acte de disposition et il est parfois demandé la perception d’une somme appelée « pas de porte », qui pourra avoir la qualité d’indemnité (compensant la perte de valeur vénale subie à raison du statut protecteur des baux commerciaux) ou de complément de loyer. La qualité de cette somme doit figurer au bail commercial et détermine notamment son traitement comptable et fiscal. Ce pas de porte est dans la pratique souvent confondu avec le droit au bail, qui est quant à lui un élément du fonds de commerce.

Le droit au bail représente en effet le droit d’occupation des locaux loués à bail commercial. Cessible par principe, moyennant a minima une signification au Bailleur, il représente la propriété commerciale : en l’achetant, le cessionnaire achète le bénéfice du bail commercial dans les conditions existantes à la date de cession. Il devient donc le nouveau locataire, en lieu et place du précédent.

Cette cessibilité de principe du droit au bail est bien souvent combattue par les Bailleurs, qui souhaitent exercer un droit de regard sur leurs locataires et l’activité exercée au sein des lieux loués. L’on constate donc souvent au sein des baux commerciaux des clauses interdisant ou restreignant (en la soumettant par exemple à un formalisme ou à l’accord préalable du Bailleur) la cession isolée du droit au bail. Ce type de clause est parfaitement valable mais trouve ses limites dans l’interdiction légale d’ « interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du présent chapitre à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise » (Article L145-16 du Code de commerce). En d’autres termes, il reste possible d’interdire une cession isolée de droit au bail, mais pas lorsque ce dernier fait partie du fonds cédé.

Il est important de bien sécuriser la cession d’un droit au bail, car une irrégularité peut avoir des conséquences lourdes, notamment :

  • L’inopposabilité de la cession, à raison par exemple d’une absence de signification au Bailleur ou de respect des clauses du bail imposant par exemple d’obtenir l’agrément préalable du bailleur ;
  • Le renouvellement du bail pourra également être refusé par le bailleur sans indemnité, sur motif grave et légitime invoqué à l’encontre du locataire sortant ;
  • La résiliation du bail peut par ailleurs être sollicitée en justice si le Bailleur estime que le manquement revêt un caractère d’une gravité suffisante, voire être obtenue de plein droit si la clause résolutoire insérée au bail le prévoit ;

Bien évidemment, ces éléments sont tous de nature à engager la responsabilité du Cédant envers son cessionnaire, aux fins de réparation de tous préjudices subis à raison de ce qui précède.

Nous sommes évidemment à votre disposition pour vous assister dans vos opérations d’acquisition ou de cession de droit au bail, ou de négociation et contractualisation de baux commerciaux, et ce afin de sécuriser votre exploitation.

transformation de sociétés

On appelle transformation l’opération consistant, pour une société, à adopter une nouvelle forme sociale, sans modifier sa personnalité juridique. La société poursuit donc son existence et son activité, conserve l’intégralité de son patrimoine, les contrats auxquels elle est partie se poursuivent normalement… seule sa forme juridique est modifiée.

Les transformations de sociétés sont un des moyens optimisants employés dans le cadre de restructurations ou d’opérations de reprise. A titre d’exemple, l’adoption d’une forme sociale de société par actions facilite les levées de fonds ou l’émission de titres de préférence, permet l’accès à un éventail très large de valeurs mobilières donnant accès au capital ou la dissociation aisée entre droits politiques (de vote) et droits financiers (aux dividendes), et présente bien souvent un intérêt financier immédiat en termes de droits d’enregistrements… Inversement, certains entrepreneurs souhaitent bénéficier du statut social de TNS ou estiment la forme par actions trop lourde et décident alors de procéder à une transformation en SARL.

Les transformations en SAS sont également souvent préconisées dans le cadre de groupes de sociétés, à raison de la faculté offerte par cette forme sociale de nommer une personne morale mandataire social, ce qui permet d’éviter les facturations fiscalement dangereuses de management fees.

Ce type de décision relève évidemment de l’Assemblée Générale Extraordinaire, seule habilitée à engager des modifications statutaires lourdes et peut parfois, à raison de la forme sociale qu’il est envisagé d’adopter, nécessiter l’unanimité. C’est le cas pour les transformations en SAS, à raison de la grande liberté contractuelle que cette forme autorise.

Bien évidemment, les conditions particulières applicables à la forme sociale qu’il est envisagé d’adopter doivent être remplies (par exemple, un capital minimal pour les SA, un nombre minimal d’associés pour les SA ou les SNC…).

Par ailleurs, la loi peut exiger le recours à un Commissaire à la transformation, qui sera chargé à raison de la protection des tiers de rédiger divers rapports qui devront être déposés au Greffe avant l’AGE appelée à se prononcer sur la transformation envisagée… Enfin, cette transformation devra faire l’objet de formalités légales (publicité dans un JAL, formalités au Greffe…).

Nous sommes à votre entière disposition pour vous assister dans votre réflexion stratégique et préconiser le cas échéant toutes opérations de transformation susceptible de vous permettre d’atteindre vos buts ou de structurer votre groupe de sociétés.

cession de parts sociales ou d’actions

Les modifications de la répartition du capital entre associés ou actionnaires peuvent se faire schématiquement de deux manières : par augmentation ou réduction de capital, impliquant la modification du nombre de parts ou d’actions le composant ou par voie de transfert. Dans cette dernière hypothèse, la propriété de tout ou partie des titres composant le capital social est transférée (à titre gracieux, il s’agit alors d’une donation, ou moyennant la perception d’un prix, il s’agit alors d’une vente).

La propriété des titres résulte des statuts dans le cas des sociétés de personnes et du registre de mouvements de titres dans le cas des sociétés par actions. Les transferts de titres obéissent donc à des logiques différentes selon la nature des titres en cause :

  • les cessions de parts sociales sont souvent constatées au sein d’actes qui font l’objet d’un enregistrement fiscal (donnant lieu à perception de droits). Ces actes de cession de parts sociales doivent par ailleurs être rendus opposables, à la société elle-même, mais également aux tiers. Pour ce faire, elles sont soit signifiées à la société, soit remises au gérant contre récépissé et sont publiées au Registre du commerce et des Sociétés.
  • les cessions d’actions font quant à elles l’objet d’un formalisme beaucoup moins strict. Il suffit en effet de présenter à la société un ordre de mouvement de titres pour que le transfert soit effectif (ce qui n’empêche évidemment pas de procéder au dépôt d’une déclaration – obligatoire – auprès des services fiscaux et de payer les droits d’enregistrement idoines…).

Cette différence s’explique par l’intuitu personnae fort qui s’attache aux sociétés de personnes.

Il convient de noter que, avant d’envisager une transmission d’actions ou de parts sociales, il convient de s’interroger quant à l’existence ou non de clauses restreignant la cessibilité des titres en cause. Ce type de clause est légal concernant les sociétés de personnes (sociétés civiles, SARL…), qui prévoient une procédure d’agrément préalable des nouveaux associés potentiels. Concernant les sociétés par actions, si les cessions de titres sont libres par principe, les statuts restreignent souvent cette faculté. Notons que, outre les statuts, les pactes d’associés ou d’actionnaires instaurent bien souvent des droits de préemption ou des cessions liées.

Il convient également de bien étudier les répercussions des transferts sur les équilibres entre associés, voire de repenser le pacte entre associés ou actionnaires pour préserver les équilibres existants.

Nous sommes à votre disposition pour vous assister dans ce cadre.

gestion de litiges entre associés

Les désaccords entre associés prennent souvent des proportions de nature à empêcher la société de poursuivre son activité de manière sereine. Or, les dispositifs légaux applicables sont peu efficaces pour résoudre de tels conflits car le législateur a privilégié l’intérêt social, dans une optique de sauvegarde de l’activité. Ainsi, par exemple, en cas de conflit particulièrement grave paralysant le fonctionnement normal de la société, un mandataire ad hoc pourra être désigné afin d’administrer temporairement la société.

Il est donc utile de prévoir la résolution amiable de tels conflits au sein des statuts ou pactes d’associés ou actionnaires, ce qui présuppose que le rôle de chaque associé soit clairement défini, ce rôle dépendant des compétences, de l’investissement ou du désir d’implication de chacun. La gouvernance devra également faire l’objet de précisions claires : pouvoirs propres de chaque organe de direction, comptes-rendus ou partages d’information, process mis en place en fonction de la nature de l’entreprise… Tous ces éléments devront être contractualisés, au sein des statuts, éventuellement complétés par un pacte d’associés ou d’actionnaires.

Afin d’éviter les blocages, des clauses de rachat forcé, d’exclusion, de retrait, de révocation ou de renforcement – ponctuel ou non – des droits de vote d’un associé ou d’un groupe d’associés pourront être négociées.

Enfin, il reste possible de prévoir le recours à un MARD – mode de règlement alternatif des différends, parmi lesquels on peut citer le droit collaboratif, la médiation ou la conciliation, voire le recours à un arbitrage si les associés veulent éviter les juridictions ordinaires.

La prévention des conflits entre associés nécessite donc une rédaction très fine des statuts ou du pacte d’associés aux fins d’éviter que les différends entre associés n’impactent la société et ne perturbent son fonctionnement, voire ne remettent en cause son existence.

Les membres du cabinet SIGILIA sont à vos côtés pour vous aider à établir les règles propres à votre fonctionnement entre associés, les transcrire au sein des actes composant le pacte social et – le cas échéant – vous assister une fois le conflit déclaré.

levée de fonds

On désigne sous le vocables « levée de fonds » l’ensemble des opérations consistant à permettre l’entrée d’investisseurs au capital d’une société. Les investisseurs apportent ainsi des capitaux dans le cadre d’une augmentation de capital social et reçoivent des titres en contrepartie, l’objectif étant souvent de réaliser une plus-value sur la revente future desdits titres. S’agissant d’une opération spéculative, la valorisation de la société au sein de laquelle il est envisagé d’investir revêt donc une grande importance. C’est ce que l’on appelle la valorisation « pre-money« , à partir de laquelle sera calculée le taux de détention future des investisseurs. Par exemple, des investisseurs apportent 250.000€ à une société dont la valorisation pre-money est arrêtée à un million d’euros détiendront, sauf adaptation, 20% du capital après l’opération.

L’avantage de recourir à une levée fonds réside dans le fait que les fonds ainsi obtenus par la société ne sont pas assortis d’une obligation de remboursement : il ne s’agit pas d’un prêt mais d’un apport en capital, les fonds apportés rentrent donc dans les fonds propres de la société.

Corrélativement, l’inconvénient d’une levée de fonds réside dans l’effet forcément dilutif de l’opération : les associés présents voient leur détention diluée à raison de l’entrée de nouveaux associés au capital social.

C’est la raison pour laquelle plusieurs biais peuvent être employés pour minimiser cette dilution, comme transformer une partie des apports en quasi fonds propres, obligations ou dette subordonnée, ou en droit futurs sur capital, BSA ou obligations convertibles par exemple.

Les opérations de levée de fonds nécessitent donc une négociation avec les investisseurs appelés à entrer au capital, outre une rédaction fine des actes nécessaires à cette entrée (Assemblée Générale, Statuts, Pacte d’associés…). Nous assistons les entrepreneurs dans ce processus, lors des premiers contacts avec leurs investisseurs potentiels, lors des opérations de levées de fonds et jusqu’au terme des formalités subséquentes, mais également dans le suivi à plus long terme et leurs relations avec ces investisseurs.

intégration de nouveaux associés

Intégrer au capital de nouveaux associés est une opération délicate car elle implique la modification des équilibres existants. Il est possible d’opérer par deux grands moyens : les transferts de titres – un ou plusieurs associés ou actionnaires transmettent leurs titres, parts sociales ou actions, au(x) nouvel(eaux) associé(s) – ou la création de nouveaux titres.

Il est d’usage de considérer que la première hypothèse profite aux associés sortants : les transferts de titres se faisant généralement à titre onéreux, ils encaisseront le prix et constateront le cas échéant une plus-value. La seconde hypothèse profite quant à elle à la société : la création de nouveaux titres se faisant dans le cadre d’une augmentation de capital, la société verra ses capitaux propres être renforcés.

Corrélativement, la première hypothèse n’est pas dilutive : les associés non cédants demeurent au capital et conservent leur taux de détention. La seconde est quant à elle dilutive par nature : le nombre de titres composant le capital étant modifié, le taux de détention de chaque associé l’est également.

Les règles applicables à ces deux opérations sont également différentes : dans le cadre d’un transfert, seuls les intérêts des associés sont considérés. Les règles régissant ce type d’opération sont donc généralement constatées au sein des statuts, la loi instaurant parfois un régime supplétif de volontés. Généralement, une procédure dite d’agrément est prévue, permettant aux associés en place de s’opposer à une cession envisagée et de bénéficier dans cette hypothèse d’un droit de préemption.

Ces règles statutaires sont bien souvent complétées par les dispositions d’un pacte d’associés ou d’actionnaires, prévoyant bien souvent une faculté de cession conjointe – permettant aux minoritaires de ne pas se retrouver prisonniers de leurs participations – ou une obligation de cession en cas de transmission du bloc majoritaire, ce qui permet à un acquéreur d’éviter de se retrouver avec un minoritaire hostile au capital.

Il importe donc de bien vérifier les dispositions statutaires et conventionnelles régissant les transferts de parts sociales ou d’actions avant de procéder.

Dans le cadre d’une augmentation de capital, les intérêts qu’il importe de sauvegarder sont ceux des tiers. Les règles sont donc strictes et prévoient plusieurs dispositions protectrices, dont l’obligation de constater la libération intégrale du capital social avant de voter son augmentation, l’obligation, en cas d’apports en numéraire, d’un dépôt préalable des fonds en banque, chez un notaire ou auprès de la CDC, l’émission de rapports relatifs à l’évaluation des apports en nature…

Des dispositions protectrices des associés sont également prévues, dont l’obligation d’une majorité qualifiée pour voter, en Assemblée Générale Extraordinaire, l’augmentation de capital ou le droit préférentiel de souscription qui permet à un associé en place de souscrire par préférence à une augmentation de capital pour éviter de voir sa participation être diluée…

Ces éléments devront être soigneusement étudiés pour permettre à l’opération envisagée de se réaliser. Néanmoins, s’ils présentent un caractère important, ils ne doivent pas faire oublier le véritable enjeu d’une intégration de nouveaux associés…potentiellement lourde de conséquences.

Ainsi, cette intégration peut modifier parfois profondément l’équilibre entre associés. Un groupe majoritaire peut perdre sa majorité en AGE, voire en AGO, une minorité de blocage – permettant de s’opposer à l’adoption d’une décision – peut être acquise ou perdue, ce qui peut mettre en péril la bonne marche de la société. Les associés devront donc, lors des discussions préalables à cette intégration, et ce quelque soit le modus operandi retenu, soigneusement peser les risques pris et avantages escomptés. La signature d’un pacte avec les nouveaux entrants est à ce titre un minimum.

Nous sommes bien évidemment aux côtés des audacieux souhaitant discuter ces points et disposons de nombreuses solutions techniques permettant de sauvegarder ou d’atteindre les équilibres souhaités.

création d’entreprise et de société

Pour réaliser leurs projets, les audacieux ont besoin d’un véhicule adapté à leur situation personnelle, à la nature desdits projets, à la structure de leur actionnariat et de leur capital… Plusieurs points doivent alors être étudiés, pour permettre une adaptation la plus fine possible de l’outil à créer aux buts poursuivis :

  • la forme de la société ou du groupement à créer : ce point doit être étudié au regard des impératifs de protection patrimoniale, mais également de la situation maritale et familiale des associés, du statut social des dirigeants, des impératifs de gouvernance, voire de levée de fonds à venir…
  • Le montant du capital social : certaines formes autorisent un capital très réduit (1€), tandis que d’autres exigent des montants nettement plus conséquents (comme la SA, qui nécessite un capital minimal de 37.000€). Le montant devra être choisi en fonction du BFR (besoin en fonds de roulement) de l’activité exercée, des frais de constitution, de la confiance à inspirer aux tiers…
  • La dénomination sociale, l’adresse du siège, l’objet de la société, sa durée de vie, la date de clôture de son exercice…
  • Les apports à effectuer : la nature et le montant des apports à effectuer par chaque associé ou actionnaire devront être soigneusement pensés en fonction des besoins de l’activité et des équilibres entre parties en présence…
  • L’insertion de majorités spécifiques : ce point dépend grandement des équilibres trouvés entre associés ou actionnaires, ainsi que des buts poursuivis, notamment en termes de levées de fonds. Le choix d’exiger des majorités spécifiques pour prendre telle ou telle décision permet de conférer, concernant ces points spécifiques, une faculté de blocage à un minoritaire, sécurisant ainsi son investissement. Attention toutefois, certaines formes sociales ne permettent que très peu de personnalisations sur ce point, obligeant de fait à choisir une forme sociale offrant plus de liberté rédactionnelle ;
  • L’octroi d’avantages particuliers, de nature politique – droits de votes renforcés, droits de véto, droit préférentiel de souscription, droit de nommer un dirigeant… – ou financière – dividende renforcé, prioritaire, voire cumulatif, droit de liquidation préférentielle… – permettant de renforcer tel ou tel équilibre ou d’accorder à un minoritaire un droit que son taux de participation au capital ne lui accorderait normalement pas. Là encore, certaines formes sociales ne permettent que très peu de personnalisations sur ce point, obligeant de fait à choisir une forme sociale offrant plus de liberté rédactionnelle ;
  • La rédaction d’un pacte : cet acte, bien que non obligatoire, est essentiel pour organiser les relations entre associés ou actionnaires, créer des droits spécifiques et sécuriser les parties à la création de société.

Nous sommes à la disposition des audacieux pour les aider à déterminer la forme sociale et les dispositions statutaires les plus adaptées à leurs choix opérationnels, rédiger les actes et effectuer les formalités de création et d’immatriculation afin de leur permettre la création d’un outil le plus adapté à leur situation personnelle.