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cession de parts sociales ou d’actions

Les modifications de la répartition du capital entre associés ou actionnaires peuvent se faire schématiquement de deux manières : par augmentation ou réduction de capital, impliquant la modification du nombre de parts ou d’actions le composant ou par voie de transfert. Dans cette dernière hypothèse, la propriété de tout ou partie des titres composant le capital social est transférée (à titre gracieux, il s’agit alors d’une donation, ou moyennant la perception d’un prix, il s’agit alors d’une vente).

La propriété des titres résulte des statuts dans le cas des sociétés de personnes et du registre de mouvements de titres dans le cas des sociétés par actions. Les transferts de titres obéissent donc à des logiques différentes selon la nature des titres en cause :

  • les cessions de parts sociales sont souvent constatées au sein d’actes qui font l’objet d’un enregistrement fiscal (donnant lieu à perception de droits). Ces actes de cession de parts sociales doivent par ailleurs être rendus opposables, à la société elle-même, mais également aux tiers. Pour ce faire, elles sont soit signifiées à la société, soit remises au gérant contre récépissé et sont publiées au Registre du commerce et des Sociétés.
  • les cessions d’actions font quant à elles l’objet d’un formalisme beaucoup moins strict. Il suffit en effet de présenter à la société un ordre de mouvement de titres pour que le transfert soit effectif (ce qui n’empêche évidemment pas de procéder au dépôt d’une déclaration – obligatoire – auprès des services fiscaux et de payer les droits d’enregistrement idoines…).

Cette différence s’explique par l’intuitu personnae fort qui s’attache aux sociétés de personnes.

Il convient de noter que, avant d’envisager une transmission d’actions ou de parts sociales, il convient de s’interroger quant à l’existence ou non de clauses restreignant la cessibilité des titres en cause. Ce type de clause est légal concernant les sociétés de personnes (sociétés civiles, SARL…), qui prévoient une procédure d’agrément préalable des nouveaux associés potentiels. Concernant les sociétés par actions, si les cessions de titres sont libres par principe, les statuts restreignent souvent cette faculté. Notons que, outre les statuts, les pactes d’associés ou d’actionnaires instaurent bien souvent des droits de préemption ou des cessions liées.

Il convient également de bien étudier les répercussions des transferts sur les équilibres entre associés, voire de repenser le pacte entre associés ou actionnaires pour préserver les équilibres existants.

Nous sommes à votre disposition pour vous assister dans ce cadre.

gestion de litiges entre associés

Les désaccords entre associés prennent souvent des proportions de nature à empêcher la société de poursuivre son activité de manière sereine. Or, les dispositifs légaux applicables sont peu efficaces pour résoudre de tels conflits car le législateur a privilégié l’intérêt social, dans une optique de sauvegarde de l’activité. Ainsi, par exemple, en cas de conflit particulièrement grave paralysant le fonctionnement normal de la société, un mandataire ad hoc pourra être désigné afin d’administrer temporairement la société.

Il est donc utile de prévoir la résolution amiable de tels conflits au sein des statuts ou pactes d’associés ou actionnaires, ce qui présuppose que le rôle de chaque associé soit clairement défini, ce rôle dépendant des compétences, de l’investissement ou du désir d’implication de chacun. La gouvernance devra également faire l’objet de précisions claires : pouvoirs propres de chaque organe de direction, comptes-rendus ou partages d’information, process mis en place en fonction de la nature de l’entreprise… Tous ces éléments devront être contractualisés, au sein des statuts, éventuellement complétés par un pacte d’associés ou d’actionnaires.

Afin d’éviter les blocages, des clauses de rachat forcé, d’exclusion, de retrait, de révocation ou de renforcement – ponctuel ou non – des droits de vote d’un associé ou d’un groupe d’associés pourront être négociées.

Enfin, il reste possible de prévoir le recours à un MARD – mode de règlement alternatif des différends, parmi lesquels on peut citer le droit collaboratif, la médiation ou la conciliation, voire le recours à un arbitrage si les associés veulent éviter les juridictions ordinaires.

La prévention des conflits entre associés nécessite donc une rédaction très fine des statuts ou du pacte d’associés aux fins d’éviter que les différends entre associés n’impactent la société et ne perturbent son fonctionnement, voire ne remettent en cause son existence.

Les membres du cabinet SIGILIA sont à vos côtés pour vous aider à établir les règles propres à votre fonctionnement entre associés, les transcrire au sein des actes composant le pacte social et – le cas échéant – vous assister une fois le conflit déclaré.

levée de fonds

On désigne sous le vocables « levée de fonds » l’ensemble des opérations consistant à permettre l’entrée d’investisseurs au capital d’une société. Les investisseurs apportent ainsi des capitaux dans le cadre d’une augmentation de capital social et reçoivent des titres en contrepartie, l’objectif étant souvent de réaliser une plus-value sur la revente future desdits titres. S’agissant d’une opération spéculative, la valorisation de la société au sein de laquelle il est envisagé d’investir revêt donc une grande importance. C’est ce que l’on appelle la valorisation « pre-money« , à partir de laquelle sera calculée le taux de détention future des investisseurs. Par exemple, des investisseurs apportent 250.000€ à une société dont la valorisation pre-money est arrêtée à un million d’euros détiendront, sauf adaptation, 20% du capital après l’opération.

L’avantage de recourir à une levée fonds réside dans le fait que les fonds ainsi obtenus par la société ne sont pas assortis d’une obligation de remboursement : il ne s’agit pas d’un prêt mais d’un apport en capital, les fonds apportés rentrent donc dans les fonds propres de la société.

Corrélativement, l’inconvénient d’une levée de fonds réside dans l’effet forcément dilutif de l’opération : les associés présents voient leur détention diluée à raison de l’entrée de nouveaux associés au capital social.

C’est la raison pour laquelle plusieurs biais peuvent être employés pour minimiser cette dilution, comme transformer une partie des apports en quasi fonds propres, obligations ou dette subordonnée, ou en droit futurs sur capital, BSA ou obligations convertibles par exemple.

Les opérations de levée de fonds nécessitent donc une négociation avec les investisseurs appelés à entrer au capital, outre une rédaction fine des actes nécessaires à cette entrée (Assemblée Générale, Statuts, Pacte d’associés…). Nous assistons les entrepreneurs dans ce processus, lors des premiers contacts avec leurs investisseurs potentiels, lors des opérations de levées de fonds et jusqu’au terme des formalités subséquentes, mais également dans le suivi à plus long terme et leurs relations avec ces investisseurs.

intégration de nouveaux associés

Intégrer au capital de nouveaux associés est une opération délicate car elle implique la modification des équilibres existants. Il est possible d’opérer par deux grands moyens : les transferts de titres – un ou plusieurs associés ou actionnaires transmettent leurs titres, parts sociales ou actions, au(x) nouvel(eaux) associé(s) – ou la création de nouveaux titres.

Il est d’usage de considérer que la première hypothèse profite aux associés sortants : les transferts de titres se faisant généralement à titre onéreux, ils encaisseront le prix et constateront le cas échéant une plus-value. La seconde hypothèse profite quant à elle à la société : la création de nouveaux titres se faisant dans le cadre d’une augmentation de capital, la société verra ses capitaux propres être renforcés.

Corrélativement, la première hypothèse n’est pas dilutive : les associés non cédants demeurent au capital et conservent leur taux de détention. La seconde est quant à elle dilutive par nature : le nombre de titres composant le capital étant modifié, le taux de détention de chaque associé l’est également.

Les règles applicables à ces deux opérations sont également différentes : dans le cadre d’un transfert, seuls les intérêts des associés sont considérés. Les règles régissant ce type d’opération sont donc généralement constatées au sein des statuts, la loi instaurant parfois un régime supplétif de volontés. Généralement, une procédure dite d’agrément est prévue, permettant aux associés en place de s’opposer à une cession envisagée et de bénéficier dans cette hypothèse d’un droit de préemption.

Ces règles statutaires sont bien souvent complétées par les dispositions d’un pacte d’associés ou d’actionnaires, prévoyant bien souvent une faculté de cession conjointe – permettant aux minoritaires de ne pas se retrouver prisonniers de leurs participations – ou une obligation de cession en cas de transmission du bloc majoritaire, ce qui permet à un acquéreur d’éviter de se retrouver avec un minoritaire hostile au capital.

Il importe donc de bien vérifier les dispositions statutaires et conventionnelles régissant les transferts de parts sociales ou d’actions avant de procéder.

Dans le cadre d’une augmentation de capital, les intérêts qu’il importe de sauvegarder sont ceux des tiers. Les règles sont donc strictes et prévoient plusieurs dispositions protectrices, dont l’obligation de constater la libération intégrale du capital social avant de voter son augmentation, l’obligation, en cas d’apports en numéraire, d’un dépôt préalable des fonds en banque, chez un notaire ou auprès de la CDC, l’émission de rapports relatifs à l’évaluation des apports en nature…

Des dispositions protectrices des associés sont également prévues, dont l’obligation d’une majorité qualifiée pour voter, en Assemblée Générale Extraordinaire, l’augmentation de capital ou le droit préférentiel de souscription qui permet à un associé en place de souscrire par préférence à une augmentation de capital pour éviter de voir sa participation être diluée…

Ces éléments devront être soigneusement étudiés pour permettre à l’opération envisagée de se réaliser. Néanmoins, s’ils présentent un caractère important, ils ne doivent pas faire oublier le véritable enjeu d’une intégration de nouveaux associés…potentiellement lourde de conséquences.

Ainsi, cette intégration peut modifier parfois profondément l’équilibre entre associés. Un groupe majoritaire peut perdre sa majorité en AGE, voire en AGO, une minorité de blocage – permettant de s’opposer à l’adoption d’une décision – peut être acquise ou perdue, ce qui peut mettre en péril la bonne marche de la société. Les associés devront donc, lors des discussions préalables à cette intégration, et ce quelque soit le modus operandi retenu, soigneusement peser les risques pris et avantages escomptés. La signature d’un pacte avec les nouveaux entrants est à ce titre un minimum.

Nous sommes bien évidemment aux côtés des audacieux souhaitant discuter ces points et disposons de nombreuses solutions techniques permettant de sauvegarder ou d’atteindre les équilibres souhaités.

En co-intervention : crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation

Le crédit impôt recherche (CIR) et le crédit impôt innovation (CII) sont des dispositifs fiscaux de financement de l’innovation permettant de bénéficier, sous la forme d’un crédit d’impôt, d’un remboursement des dépenses engagées. Ces dispositifs complètent les dispositifs existants, comme le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) ou l’octroi de subventions.

CIR et CII répondent à des logiques différentes mais complémentaires.

Le CIR se caractérise par la nécessité de justifier l’intérêt scientifique de la recherche menée. L’entreprise doit en effet pouvoir démontrer l’impact positif de la recherche qu’elle entend valoriser dans le cadre du CIR sur le niveau de connaissance scientifique. Pour cela, il est nécessaire d’établir un état de l’art des connaissances et de démontrer en quoi les recherches menées ont permis de le faire progresser.

Le CII vise quant à lui à financer les opérations :

  • de conception de prototypes (entendu comme un modèle original possédant l’ensemble des qualités techniques et caractéristiques de fonctionnement du nouveau produit ou procédé) ;
  • de mise en place d’installations pilote (tous dispositifs permettant de tester un produit ou un procédé à une échelle ou dans un environnement proche de la réalité industrielle) ;
  • d’élaboration de nouveaux produits (produit indisponible sur le marché, ou présentant des performances supérieures aux produits préexistants, sur le plan technique, de l’écoconception (intégration des préoccupations environnementales à toutes les étapes du cycle de vie d’un produit), de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.
  • et ce à l’exclusion des dépenses engagées lors de la phase de recherche financées dans le cadre du CIR.

Quelque soit le dispositif utilisé, il est primordial de constituer soigneusement le dossier, tant sur le plan fiscal (détermination du caractère éligible et justification des dépenses engagées, cohérence des demandes présentées…) que technique ou scientifique.

Nous accompagnons les audacieux qui souhaitent mobiliser ces dispositifs fiscaux dans leur démarche, en collaboration avec un cabinet spécialisé disposant des ressources scientifiques et techniques nécessaire pour constituer ces dossiers et s’assurer dès leur élaboration qu’ils respectent l’ensemble des critères de recevabilité et d’éligibilité à ces dispositifs.

Conseil en matière de donation et de succession

Pour un audacieux, qui a tout au long de sa vie professionnelle entrepris sa vie, il semble naturel d’anticiper et d’organiser sa succession. Bien évidemment, lorsque cette question est abordée, l’outil qui ressort très souvent est la donation, le cas échéant assortie de dispositifs fiscaux comme le pacte Dutreil…

Permettant la transmission d’actif au donataire, cet outil a bien évidemment pour effet de réduire le patrimoine du donateur et, par voie de conséquence, de réduire la base imposable en matière de droits de succession, voire d’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)…

Il a comme corollaire – nécessaire pour être qualifié de donation – un appauvrissement du donateur qui peut parfois, si cet élément n’est pas soigneusement quantifié, avoir un impact sur les revenus courants de ce dernier. En d’autres termes, le donateur ne pouvant – sauf cas très particuliers limitativement énumérés par le Code civil – reprendre les biens donnés, il conviendra de prendre garde à ne pas trop donner et à préserver ses avoirs pour pouvoir faire face à ses futurs besoins.

L’un des biais employés pour résoudre cette situation consiste par exemple à procéder à un démembrement de propriété et ne donner que la nue propriété des biens qu’il est envisagé de transmettre. Cette solution permet de préserver les revenus futurs du donateur, qui conserve l’usufruit – viager sauf convention contraire pour une personne physique – et de permettre au donataire de récupérer gratuitement la pleine propriété au décès du donateur, l’usufruit rejoignant à son terme gratuitement la nue propriété, pour reconstituer la pleine propriété du bien.

Il est également possible de constituer une holding patrimoniale et d’y associer les enfants, en prévoyant divers mécanismes permettant à ces derniers de liquéfier leur participation à terme, le cas échéant en assortissant ce schéma de donations de titres ou de sommes d’argent à charge de réinvestissement au sein de la structure holding, l’effet de levier lié à un emprunt bancaire permettant d’améliorer la rentabilité de ce type de schéma.

D’autres techniques, relevant du droit civil comme le quasi-usufruit ou le viager, ou du droit des sociétés comme les titres de préférence ou droits futurs sur capital peuvent également être employés, en fonction de votre situation ainsi que de vos objectifs, bien souvent en conjonction avec une étude soigneuse de votre situation maritale et le cas échéant la mise en place d’un contrat de mariage adapté à vos souhaits et besoins.

Tout ceci nécessite une analyse approfondie de votre situation personnelle ainsi qu’une détermination de vos objectifs, en collaboration étroite avec vos différents conseils, expert-comptable, notaire et conseil indépendant en gestion de patrimoine, afin de mettre en place et de faire évoluer le schéma qui vous correspond.

Nous sommes à votre disposition pour étudier avec vos conseils et vous même l’organisation adaptée à l’audacieux que vous êtes !

Fiscalité des transactions et des restructurations

Il est fréquent d’entendre un entrepreneur se plaindre des frottements, fiscaux et sociaux, liés aux restructurations et cessions… et il est malheureusement trop fréquent de constater que ces coûts qu’il déplore auraient très largement pu être évités.

Nous intervenons de manière ponctuelle, le cas échéant en collaboration avec vos conseils habituels, afin de vous permettre d’anticiper, de préparer, d’optimiser et de finaliser toutes opérations de cession et transmission de vos actifs.

Concernant les sociétés ou groupes de sociétés, nous intervenons dans les mêmes conditions en matière de restructurations ou de cession.

Cela comprend toutes opérations de fusion (et assimilées telles les scissions ou les apports partiels d’actifs), d’apport en sociétés d’entreprises ou de titres, de cession de fonds de commerce et de sociétés, de location-gérance et, de manière générale, de réorganisation de vos actifs personnels ou professionnels.

Même ponctuelles, nos interventions s’inscrivent dans une perspective plus large, définie en collaboration avec vos conseils et vous-même, de manière à ne pas perturber votre stratégie, opérationnelle ou patrimoniale et s’y insérer au mieux.

Fiscalité des sociétés et des groupes de sociétés

Nous vous assistons dans tous les domaines relatifs à la fiscalité de votre société, depuis sa création jusqu’à sa cession. Nous vous assistons dans vos démarches et vous aidons à déterminer les stratégies fiscales les plus adaptées à votre situation, à envisager vos démarches d’optimisation et à faire vos choix en toute connaissance de cause.

Nous étendons bien évidemment cette démarche à votre groupe de sociétés, depuis sa structuration initiale jusqu’à son terme, qu’il s’agisse de démarches opérationnelles, comme la mise en place d’une holding animatrice, la création d’une foncière… ou patrimoniales, comme la préparation d’une cession d’une filiale ou la mise en place d’une holding familiale.

Nous nous employons à vous assister dans une optique de suivi long-terme, d’optimisation raisonnée de la fiscalité et de sécurisation de vos actifs.