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aide à l’adoption de solutions négociées

Dans les années 80, les avocats Roger FICHER et Bruce PATTON et William URY, directeur du Global Negotiation Project, lancent leur livre qui va marquer l’extension considérable de la négociation dans les domaines universitaire et professionnels.

Ils commenceront par définir les obstacles dans une négociation en considérant que les parties choisissent généralement une solution trop tôt, sans considérer d’alternatives, limitant les options possibles pour tenter de trouver une solution unique et rapide. Ainsi, les parties ont tendance à circonscrire le problème en termes de gagnant-perdant, en se basant sur l’hypothèse qu’une partie va l’emporter, ou en considérant qu’il appartient à l’autre de proposer une solution.

Leur approche consiste donc à traiter séparément les questions de personnes et le différend, considérant que les personnes ont trop souvent tendance à s’impliquer personnellement et à défendre des positions subjectives. Elles réagissent en conséquence souvent aux positions des autres en les considérant comme des attaques personnelles.

Se concentrer sur les intérêts en jeu permet de désamorcer cette tendance : la démarche consiste en premier lieu à identifier les intérêts de chacun face au problème en déterminant quels sont les motifs qui justifient une position donnée et en tentant de déterminer les raisons qui ont motivé une partie à prendre telle position plutôt qu’une autre.

Puis, il convient d’amener les parties à imaginer les solutions leur procurant un bénéfice mutuel, afin d’arriver à un accord. Pour ce faire, une solution consiste à rechercher les éléments qui, tout en étant peu coûteux pour une partie, rapportent beaucoup de bénéfices à l’autre, et vice versa.

Ceci exige l’utilisation de critères objectifs, légitimes et pratiques, sur lesquels les parties doivent s’entendre.

En résumé, pour trouver une solution judicieuse, il faut concilier les intérêts, pas les positions. C’est un exercice difficile et exigeant, qui nécessite d’avoir de la situation une vision parfaitement objective et se distingue donc nettement de la mission traditionnelle de l’avocat, dans son rôle de défenseur. Au sein du Cabinet SIGILIA, Maître Diana DAUPHIN est formée à la mise en place de ce type de démarches et pourra vous aider à définir, en collaboration avec vos partenaires, la solution la plus adaptée à vos intérêts respectifs.

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accompagnement en médiation

Les avocats préconisant la médiation à leurs clients de façon spontanée sont généralement motivés par ses multiples avantages : rapidité de la mesure, autonomie décisionnelle du client, adéquation avec les objectifs poursuivis…

Cette pratique est ancienne et répandue en droit des affaires, notamment pour les litiges importants, au titre desquels un traitement « sur mesure » est plus facilement envisagé compte-tenu de leur impact potentiel.

Pour que la médiation soit appliquée avec succès dans un dossier, il convient que les parties au différend souhaitent s’engager dans ce processus et y soient accessibles. Les pré-requis sont une absence d’agressivité, une bonne capacité d’écoute, d’ouverture d’esprit et une capacité à sincèrement prendre en considération des offres de l’autre partie.

Dans d’autres pays, l’avocat est légalement obligé d’exposer à son client toutes les options qui s’offrent à lui pour permettre la résolution du litige, en incluant les modes alternatifs de résolution des différends et sans se limiter aux seules options contentieuses.

Ainsi, le guide publié par l’association des Barreaux Australiens encadre le rôle de l’avocat, qui doit notamment :

  • expliquer le processus de médiation au client et la neutralité du médiateur ;
  • assister le client afin d’identifier ses besoins, intérêts et enjeux ;
  • assister le client pour préparer son exposé initial ;
  • discuter les éventuelles issues judiciaires ;
  • assister le client pour trouver des options plus vastes que celles possible en justice et en vérifier la faisabilité ;
  • discuter avec le client des meilleurs moyens d’atteindre ses demandes et de choisir ses priorités ;
  • discuter la réaction probable de l’autre partie et les moyens de surmonter les différentes objections ;
  • expliquer ce qui signifie la discussion confidentielle ;
  • expliquer que le médiateur ne prendra pas la décision et que la décision émane des parties ;
  • indiquer les coûts si la médiation n’aboutit pas et que l’on va au contentieux.

Ce même guide synthétise le rôle de l’avocat pendant la médiation et offre quelques lignes directrices pour les avocats en médiation : coopérer avec le médiateur, étendre la courtoisie au médiateur et à tous les participants, agir de bonne foi et aviser les clients d’agir de bonne foi et se retirer en cas de mauvaise foi.

Il importe de noter que le droit français semble se rapprocher de ce modèle : le Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends, oblige en effet à justifier des « diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige » au sein d’une assignation . L’alliance entre médiateurs et avocats permettra de développer la médiation conventionnelle, mettant l’accent sur les personnes, plutôt que sur l’objet du litige. L’avocat cessera alors d’être perçu comme profitant du litige et deviendra de ce fait intégralement partie à sa résolution.

Au sein du Cabinet SIGILIA, Maître Diana DAUPHIN est formée à l’accompagnement de ses clients en médiation. N’hésitez pas à nous contacter en cas de différend nécessitant la mise en place d’une telle démarche.

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Droit collaboratif

Dans les années 90, Stuart WEBB, avocat aux États-Unis, crée un processus de règlement amiable des différends destiné à être mis en place par des avocats spécifiquement formés.

Stuart WEBB avait déclaré publiquement ne plus jamais vouloir plaider devant un Tribunal. Il était soucieux de trouver une solution alternative à des procédures longues et onéreuses, qui débouchent sur des décisions binaires et insatisfaisantes pour l’ensemble des parties.

Depuis plus d’une dizaine d’années, le processus est pratiqué en France, notamment dans le monde des affaires, car il est plus efficace que le recours à une juridiction : il permet une solution pérenne ainsi qu’une maîtrise du temps et des coûts..

Pour mettre en place ce processus, il faut qu’aucun procès relatif au conflit n’ait été engagé. Les parties et leurs avocats signent un contrat collaboratif, qui assure une confidentialité renforcée et prévoit l’utilisation d’outils de communication : écoute active, reformulation croisée et négociation raisonnée.

Les avocats sont pleinement parties à ce processus : nécessairement formés au droit collaboratif, ils accompagnent les parties pour leur permettre de construire leur propre solution, chaque avocat conservant son rôle de conseil de son client.

Ce processus innovant est utile pour résoudre des différends comme les mésententes entre associés, les conflits de gouvernance, les mises en jeu de garanties de passif… ou accompagner une négociation, comme par exemple un renouvellement de bail commercial, un déplafonnement du loyer, la définition d’un accord commercial, etc.

Avec le droit collaboratif les parties décident les solutions et ne subissent pas le conflit.

Au sein du Cabinet SIGILIA, Maître Diana DAUPHIN est formée au droit collaboratif et peut vous accompagner dans ce processus.

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La médiation en entreprise

Le conflit est inévitable dans tout groupe humain, a fortiori à ceux qui se côtoient au quotidien. Par son étymologie latine (« confligere », « conflictus »), le conflit renvoie à la lutte, au choc.

L’idéogramme chinois signifiant « crise, conflit » se compose de deux caractères : le premier signifie « danger », le second « chance ».

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Les effets des conflits dépendent en effet de la manière dont ils sont gérés. Ils peuvent ainsi être constructifs ou destructeurs.

Quand il est chronique et mal géré, le conflit sape la vitalité des individus comme des entreprises et entraîne alors de multiples conséquences néfastes :

  • Gaspillage des ressources, en temps, en argent et en intelligence ;
  • Fragilisation de la coopération, des rapports de solidarité et de confiance ;
  • Amoindrissement des résultats de l’entreprise…

Or, le conflit n’est ni bon, ni mauvais, c’est la façon dont il est géré qui en fait une source de violence ou au contraire un levier de créativité et de maturité, individuelle et collective. Le conflit mérite donc qu’on s’y attaque : dangereux si on le laisse s’envenimer, il représente aussi de belles opportunités pour faire grandir la relation.

Il existe des conflits ouverts, visibles, tandis que d’autres sont plus insidieux et plusieurs façons de vivre le conflit : l’agressivité, la passivité, la manipulation verbale ou le déni de la relation… Il s’agit d’un jeu de pouvoir dans lequel chacun rentre avec sa propre histoire et tente de prendre l’ascendant sur l’autre.

Pour dénouer le conflit, il faut déterminer son objet : ce sur quoi il porte (par exemple conflit d’objectifs, conflit d’opinions, conflit de méthode, etc…) et son degré d’acuité : à quel degré il est arrivé. Selon les réponses, les solutions de dénouement diffèrent : soit vous pouvez vous débrouiller seuls, soit il faudra recourir à un tiers.

Le médiateur intervient d’habitude lorsque les protagonistes ne peuvent gérer seuls le conflit, éventuellement au stade 2 du conflit et impérativement au stade 3.

Le médiateur procèdera en accueillant les parties dans un lieu neutre puis en menant un entretien méthodologique permettant une recherche de solution par les antagonistes eux-mêmes.

Au sein du cabinet SIGILIA, Maître Diana DAUPHIN intervient en qualité de médiateur en entreprise aux fins de résolution de conflits tant internes (conflits entre associés, entre salariés, entre dirigeants…) qu’externes (conflits entre fournisseur et client, conflit d’interprétation d’un accord préexistant…).

La méthode (Fiutak) qu’elle utilise couramment comporte 5 étapes : 

  • 1ere étape : détermination du problème et des points sensibles pour chacun (c’est la partie visible de l’iceberg).
  • 2eme étape : recherche des problèmes sous-jacents et des motivations profondes de la mésentente.
  • 3eme étape : proposition d’un maximum d’idées de solutions pour satisfaire les besoins et intérêts identifiés dans l’étape précédente.
  • 4eme étape : choix final des solutions
  • 5eme étape : détermination du contenu de l’accord, de sa forme juridique et signature.

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conditions générales de vente ou de services

Les CGV ou les CGS – Conditions Générales de Vente ou de Services – désignent un contrat d’adhésion (contrat comportant un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties) destiné à encadrer juridiquement les relations contractuelles entre professionnels ou entre professionnels et particuliers. Elles servent ainsi à déterminer par défaut les droits et obligations des parties à une opération contractuelle en tenant compte des spécificités de l’entreprise venderesse ou prestataire sans passer par une négociation systématique de chaque relation contractuelle.

Entre professionnels, les CG sont régies par le Code de commerce, qui précise à leur sujet qu’elles « constituent le socle de la négociation commerciale » et doivent être communiquées aux clients sur simple demande de leur part…et ce alors même qu’aucun texte ne vous oblige formellement à les rédiger.

Les CGV sont obligatoires lorsqu’un professionnel contracte avec un consommateur, même si ce dernier ne les sollicite pas. Il s’agit d’une règle protectrice des Consommateurs, édictée par le Code de la consommation.
Il est également possible d’affiner la notion de CGS pour l’adapter à des usages spécifiques, comme l’utilisation de services informatiques de type SaaS… en procédant à la rédaction de CGU, Conditions Générales d’Utilisation, ou encore de rédiger des CGA, Conditions Générale d’Achat.

Nous nous tenons à votre disposition pour procéder avec vous à l’analyse de vos besoins aux fins de rédiger les Conditions Générales les plus adaptées à votre activité et les faire évoluer en fonction de vos besoins.

contrats commerciaux

La catégorie des contrats commerciaux désigne l’ensemble des actes établis aux fins de régir un acte de commerce et/ou accomplis par un commerçant pour les besoins de son activité.

Nous intervenons, directement ou en collaboration, pour analyser vos besoins exacts, puis pour rédiger, sécuriser ou adapter tous contrats commerciaux utiles à votre activité.

Il s’agit donc, sans exclusivité :

  • des contrats de distribution, qui sont conclus aux fins de vendre ou promouvoir les produits ou services d’un fournisseur, et désignent donc notamment la franchise, la concession, le commissionnement…
    des contrats d’apport d’affaire, par lesquels un intermédiaire est chargé de mettre en relation un donneur d’ordre avec un client potentiel en échange d’une rémunération ;
  • des contrats d’agence commerciale, contrats spécifiques de distribution par lesquels un mandataire indépendant est chargé, sur une zone donnée et de manière pérenne, de négocier voire de conclure des contrats au nom et pour le compte de son ou ses donneurs d’ordre moyennant une commission sur les opérations réalisées ;
  • des contrats de sous-traitance, par lesquels un prestataire principal confie à un tiers (sous-traitant) la tâche de réaliser pour lui tout ou partie des prestations (de production et/ou de services) qu’il s’est engagé à délivrer à son propre cocontractant (le maître de l’ouvrage) ;
  • des LOILetters Of Intention, ou lettres d’intention, par lesquelles les parties s’entendent pour structurer un cadre de négociation ;
  • des NDANon Disclosure Agreement, ou accords de confidentialité – protégeant les parties lors de négociations et lorsque des informations confidentielles sont transmises entre elles…

Baux commerciaux

Le bail commercial est un contrat par lequel un bailleur – généralement propriétaire du bien immobilier – loue un local à un commerçant, un industriel ou un artisan (le preneur), afin que ce dernier puisse y exercer son activité. Le bail commercial permet au preneur d’exploiter son fonds de commerce ou artisanal, tout en bénéficiant du statut protecteur défini par le Code de commerce, lui permettant de faire valoir un droit au renouvellement de ce bail à son expiration sauf pour le Bailleur qui refuserait ledit renouvellement à lui verser un dédommagement appelé « indemnité d’éviction ».

Le Code de commerce impose que le bail commercial dure au minimum 9 années. Ce délai est impératif et le Bailleur ne peut demander la résiliation du bail durant ce délai, sauf cas exceptionnels et strictement encadrés par la jurisprudence (faute grave du locataire ou volonté d’exécuter certains types de travaux sur l’immeuble).

Le Preneur a quant à lui en principe le droit de résilier le bail commercial à la fin de chaque période triennale, ce qui explique que le bail commercial soit généralement désigné comme un bail 3-6-9).

Le bail commercial est l’une des composantes du fonds de commerce, car il est considéré comme l’un des moyens d’attraction et d’exploitation de la clientèle. Il peut être cédé avec le fonds de commerce ou indépendamment (cession du « droit au bail »). De par sa durée, l’existence du droit au renouvellement, la complexité du statut des baux commerciaux et l’importance qu’il revêt dans l’exploitation du fonds de commerce ou comme outil patrimonial, il convient de le rédiger très soigneusement.

Nous sommes à votre disposition pour vous assister dans cette démarche, en rédigeant le bail commercial le plus adapté à votre situation et au local considéré, et ce que vous soyez Bailleur ou Preneur. Nous vous accompagnons également dans la négociation et le suivi de ce contrat.

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apports en société d’un fonds de commerce ou de titres

Lors de la création d’une société ou à l’occasion d’augmentations de capital, les associés transfèrent à la société la propriété de différents biens en contrepartie de titres représentatifs d’une partie du capital de la société bénéficiaire de l’apport, pouvant selon la forme sociale revêtir la qualification de parts sociales ou d’actions.

Les apports peuvent, c’est le cas le plus fréquent, être en numéraire – ce qui signifie que l’associé a apporté une somme d’argent – ou en nature. Dans ce dernier cas, les biens apportés n’ayant ni valeur faciale ni valeur certaine, l’apport obéit à des règles de protection des tiers : formalisme accru, recours à un Commissaire aux apports chargé de vérifier que l’apport n’est pas surévalué…

Parmi les biens qu’il est possible d’apporter à une société figurent par exemple les immeubles – nécessitant le recours à un notaire – mais également les fonds de commerce, titres d’une autre société… Ainsi, dans l’hypothèse d’une création de société par apport de titres d’une seconde société, la valeur des biens apportés constituera le montant du capital de la société créée et cette dernière aura de facto la qualité de société holding, c’est-à-dire de société propriétaire de titres d’une autre société.

De tels apports sont souvent préconisés et réalisés aux fins d’organisation et-ou d’optimisation patrimoniale. Il est également possible de réaliser de tels apports aux fins de favoriser une future acquisition, en optimisant le réinvestissement après cession, en profitant du régime fiscal des sociétés mères et filles ou en donnant en garantie les actifs apportés aux fins de permettre la souscription d’un emprunt.

De telles opérations seront enfin réalisées dans le cadre d’opérations plus globales de restructurations avant cession, à des fins de transmission à des descendants, de maximisation du réinvestissement après cession ou d’optimisation fiscale. Il est en effet possible, sous réserve d’anticiper les futures transmissions, d’optimiser l’imposition des plus-values de cession en recourant à un apport préalable de titres à céder.

Leur préconisation nécessite une bonne connaissance des mécanismes tant de droit des sociétés que de droit civil ou fiscal. Leur complexité exige d’être accompagné de conseils rompus à ces pratiques, travaillant le cas échéant en collaboration pluri-professionnelle pour intégrer à la réflexion l’ensemble des aspects juridiques, patrimoniaux et fiscaux utiles.

Nous sommes à votre disposition pour vous assister à ce titre.

LBO et opérations d’achat à levier (LMBO, MBI, BIMBO, LBU, OBO…)

Également désignées comme rachat de société par endettement, les opérations d’achat à effet de levier (en anglais, leveraged buy-out ou LBO) sont des techniques d’optimisation financière d’acquisition d’entreprise.

Ainsi, lorsqu’une société finance tout ou partie d’un rachat d’une société ou entreprise par de l’endettement – qu’il soit bancaire ou obligataire – et que cette dette est remboursée grâce aux résultats de la société ou de l’entreprise acquise, la rentabilité des capitaux propres employés par l’acquéreur pour l’opération en cause est augmentée en proportion de l’écart entre le coût de l’investissement réalisé (le coût de l’argent emprunté) et la rentabilité de cet investissement. L’effet de levier est donc un indicateur financier de l’intérêt de s’endetter pour réaliser un investissement.

Élaborer une opération d’acquisition à effet de levier revient donc à arbitrer et à choisir le niveau le plus approprié entre les composantes du financement de l’activité : l’argent personnel (les capitaux propres), les apports de partenaires (pouvant aller de l’equity – investissement en capital – aux apports en comptes courants en passant par une large gamme d’instruments financiers de type mezzanine comme les obligations, convertibles ou non, les bons de souscription…), et les emprunts.
Il devient en effet particulièrement intéressant de maximiser l’effet de levier financier en faisant appel à des « capitaux propres extérieurs » – par exemple, des capitaux risqueurs, la mobilisation du management et du cédant réinvestissant aux côtés du repreneur… – ces apports complémentaires permettant de maximiser la proportion de financement bancaire et le rendement de l’opération.

La pratique a décliné ces opérations en acronymes plus ou moins barbares et-ou amusants, en fonction des acteurs ou de la finalité de l’opération… LMBO (Leveraged Management Buy-Out) lorsque l’achat de l’entreprise est effectué par l’équipe de direction ; BIMBO (Buy In Management Buy Out) lorsque un ou plusieurs dirigeants de la société cible sont associés à des repreneurs extérieurs ; MBI (Management Buy In) lorsque des repreneurs étrangers à la société cible réalisent l’opération ; LBU (Leveraged Build-Up) lorsque une société renforce son positionnement en rachetant grâce au recours au crédit d’autres sociétés opérant dans le même secteur d’activité qu’elle ; OBO (Owner Buy-Out) lorsque le propriétaire de la société participe à l’opération en liquidant tout ou partie de ses participations…

La mise en œuvre de ces outils, très intéressants sur le plan patrimonial et opérationnel, nécessaires au développement des entreprises, nécessite généralement l’intervention conjointe de professionnels de plusieurs spécialités, aux fins de gérer au mieux les conséquences opérationnelles, juridiques, fiscales et patrimoniales qu’ils induisent.

Optimisation patrimoniale, opération de cash-out, transmission, acquisition, développement de vos activités…quel que soit votre souhait, nous intervenons au soutien de vos intérêts, en collaboration avec vos conseils habituels.