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augmentation et réduction de capital

Les augmentations et réductions de capital font partie des opérations dites de « haut de bilan », car elles affectent le capital social, situé en première ligne du passif du bilan d’une société. Ces opérations consistent à faire varier, à la hausse ou à la baisse, le capital social d’une société. Les moyens pour ce faire sont les suivants :

  • Il est possible de jouer sur le nombre de titres (parts sociales ou actions) composant le capital social. Dans cette hypothèse, en cas d’augmentation de capital, l’apport réalisé est rémunéré au moyen de l’émission de nouveaux titres. En cas de réduction de capital, il est procédé au rachat par la société de titres composant son propre capital, aux fins d’annulation. Ce type d’opération est privilégié lorsque l’on souhaite intégrer de nouveaux associés ou actionnaires ou au contraire permettre à certains de sortir. Il a souvent un effet « dilutif » ou « relutif » car, en influant sur le nombre de titres, ce mode d’action a souvent pour conséquence de modifier la répartition du capital entre les associés ou actionnaires.
  • Il est également possible de jouer sur la valeur nominale des titres (parts sociales ou actions) composant le capital. Dans cette hypothèse, les apports ou remboursements viennent augmenter ou réduire le montant global sans modifier le nombre de titres le composant. La valeur nominale de ces titres (rapport mathématique entre montant du capital et nombre de titres) est donc modifiée automatiquement, sans aucun effet dilutif ou relutif, les associés et leur pourcentage de détention du capital restant exactement les mêmes.

A noter, le capital peut être augmenté ou réduit au moyen d’apports ou de remboursements en numéraire (sommes d’argent ou équivalents) ou en nature. Dans ce dernier cas, concernant spécifiquement les sociétés commerciales pour lesquelles existe un capital – gage des créanciers – et une barrière limitative de responsabilité des associés, la loi impose le recours à un Commissaire aux Apports chargé spécifiquement de valider la méthode d’évaluation desdits apports, et ce dans un but de protection des tiers.

Nous vous accompagnons dans la détermination des solutions les plus adaptées à votre situation spécifique et vos projets d’entreprise, pour étudier avec vous, en collaboration le cas échéant avec vos conseils habituels, les contours de votre projet, et si besoin préconiser et mettre en place de telles opérations.

cession de droit au bail ou pas de porte

Le droit au bail et le pas de porte sont deux notions en lien avec le bail commercial. Pour rappel, le bail commercial permet au preneur d’exploiter son fonds de commerce ou artisanal tout en bénéficiant du statut protecteur défini par le Code de commerce, lui permettant de faire valoir un droit au renouvellement de ce bail à son expiration sauf pour le Bailleur qui refuserait ledit renouvellement à lui verser un dédommagement appelé « indemnité d’éviction ».

A raison de ce statut protecteur, le fait de consentir un bail commercial est pour le Bailleur considéré comme un acte de disposition et il est parfois demandé la perception d’une somme appelée « pas de porte », qui pourra avoir la qualité d’indemnité (compensant la perte de valeur vénale subie à raison du statut protecteur des baux commerciaux) ou de complément de loyer. La qualité de cette somme doit figurer au bail commercial et détermine notamment son traitement comptable et fiscal. Ce pas de porte est dans la pratique souvent confondu avec le droit au bail, qui est quant à lui un élément du fonds de commerce.

Le droit au bail représente en effet le droit d’occupation des locaux loués à bail commercial. Cessible par principe, moyennant a minima une signification au Bailleur, il représente la propriété commerciale : en l’achetant, le cessionnaire achète le bénéfice du bail commercial dans les conditions existantes à la date de cession. Il devient donc le nouveau locataire, en lieu et place du précédent.

Cette cessibilité de principe du droit au bail est bien souvent combattue par les Bailleurs, qui souhaitent exercer un droit de regard sur leurs locataires et l’activité exercée au sein des lieux loués. L’on constate donc souvent au sein des baux commerciaux des clauses interdisant ou restreignant (en la soumettant par exemple à un formalisme ou à l’accord préalable du Bailleur) la cession isolée du droit au bail. Ce type de clause est parfaitement valable mais trouve ses limites dans l’interdiction légale d’ « interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du présent chapitre à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise » (Article L145-16 du Code de commerce). En d’autres termes, il reste possible d’interdire une cession isolée de droit au bail, mais pas lorsque ce dernier fait partie du fonds cédé.

Il est important de bien sécuriser la cession d’un droit au bail, car une irrégularité peut avoir des conséquences lourdes, notamment :

  • L’inopposabilité de la cession, à raison par exemple d’une absence de signification au Bailleur ou de respect des clauses du bail imposant par exemple d’obtenir l’agrément préalable du bailleur ;
  • Le renouvellement du bail pourra également être refusé par le bailleur sans indemnité, sur motif grave et légitime invoqué à l’encontre du locataire sortant ;
  • La résiliation du bail peut par ailleurs être sollicitée en justice si le Bailleur estime que le manquement revêt un caractère d’une gravité suffisante, voire être obtenue de plein droit si la clause résolutoire insérée au bail le prévoit ;

Bien évidemment, ces éléments sont tous de nature à engager la responsabilité du Cédant envers son cessionnaire, aux fins de réparation de tous préjudices subis à raison de ce qui précède.

Nous sommes évidemment à votre disposition pour vous assister dans vos opérations d’acquisition ou de cession de droit au bail, ou de négociation et contractualisation de baux commerciaux, et ce afin de sécuriser votre exploitation.

cession de parts sociales ou d’actions

Les modifications de la répartition du capital entre associés ou actionnaires peuvent se faire schématiquement de deux manières : par augmentation ou réduction de capital, impliquant la modification du nombre de parts ou d’actions le composant ou par voie de transfert. Dans cette dernière hypothèse, la propriété de tout ou partie des titres composant le capital social est transférée (à titre gracieux, il s’agit alors d’une donation, ou moyennant la perception d’un prix, il s’agit alors d’une vente).

La propriété des titres résulte des statuts dans le cas des sociétés de personnes et du registre de mouvements de titres dans le cas des sociétés par actions. Les transferts de titres obéissent donc à des logiques différentes selon la nature des titres en cause :

  • les cessions de parts sociales sont souvent constatées au sein d’actes qui font l’objet d’un enregistrement fiscal (donnant lieu à perception de droits). Ces actes de cession de parts sociales doivent par ailleurs être rendus opposables, à la société elle-même, mais également aux tiers. Pour ce faire, elles sont soit signifiées à la société, soit remises au gérant contre récépissé et sont publiées au Registre du commerce et des Sociétés.
  • les cessions d’actions font quant à elles l’objet d’un formalisme beaucoup moins strict. Il suffit en effet de présenter à la société un ordre de mouvement de titres pour que le transfert soit effectif (ce qui n’empêche évidemment pas de procéder au dépôt d’une déclaration – obligatoire – auprès des services fiscaux et de payer les droits d’enregistrement idoines…).

Cette différence s’explique par l’intuitu personnae fort qui s’attache aux sociétés de personnes.

Il convient de noter que, avant d’envisager une transmission d’actions ou de parts sociales, il convient de s’interroger quant à l’existence ou non de clauses restreignant la cessibilité des titres en cause. Ce type de clause est légal concernant les sociétés de personnes (sociétés civiles, SARL…), qui prévoient une procédure d’agrément préalable des nouveaux associés potentiels. Concernant les sociétés par actions, si les cessions de titres sont libres par principe, les statuts restreignent souvent cette faculté. Notons que, outre les statuts, les pactes d’associés ou d’actionnaires instaurent bien souvent des droits de préemption ou des cessions liées.

Il convient également de bien étudier les répercussions des transferts sur les équilibres entre associés, voire de repenser le pacte entre associés ou actionnaires pour préserver les équilibres existants.

Nous sommes à votre disposition pour vous assister dans ce cadre.

levée de fonds

On désigne sous le vocables « levée de fonds » l’ensemble des opérations consistant à permettre l’entrée d’investisseurs au capital d’une société. Les investisseurs apportent ainsi des capitaux dans le cadre d’une augmentation de capital social et reçoivent des titres en contrepartie, l’objectif étant souvent de réaliser une plus-value sur la revente future desdits titres. S’agissant d’une opération spéculative, la valorisation de la société au sein de laquelle il est envisagé d’investir revêt donc une grande importance. C’est ce que l’on appelle la valorisation « pre-money« , à partir de laquelle sera calculée le taux de détention future des investisseurs. Par exemple, des investisseurs apportent 250.000€ à une société dont la valorisation pre-money est arrêtée à un million d’euros détiendront, sauf adaptation, 20% du capital après l’opération.

L’avantage de recourir à une levée fonds réside dans le fait que les fonds ainsi obtenus par la société ne sont pas assortis d’une obligation de remboursement : il ne s’agit pas d’un prêt mais d’un apport en capital, les fonds apportés rentrent donc dans les fonds propres de la société.

Corrélativement, l’inconvénient d’une levée de fonds réside dans l’effet forcément dilutif de l’opération : les associés présents voient leur détention diluée à raison de l’entrée de nouveaux associés au capital social.

C’est la raison pour laquelle plusieurs biais peuvent être employés pour minimiser cette dilution, comme transformer une partie des apports en quasi fonds propres, obligations ou dette subordonnée, ou en droit futurs sur capital, BSA ou obligations convertibles par exemple.

Les opérations de levée de fonds nécessitent donc une négociation avec les investisseurs appelés à entrer au capital, outre une rédaction fine des actes nécessaires à cette entrée (Assemblée Générale, Statuts, Pacte d’associés…). Nous assistons les entrepreneurs dans ce processus, lors des premiers contacts avec leurs investisseurs potentiels, lors des opérations de levées de fonds et jusqu’au terme des formalités subséquentes, mais également dans le suivi à plus long terme et leurs relations avec ces investisseurs.

intégration de nouveaux associés

Intégrer au capital de nouveaux associés est une opération délicate car elle implique la modification des équilibres existants. Il est possible d’opérer par deux grands moyens : les transferts de titres – un ou plusieurs associés ou actionnaires transmettent leurs titres, parts sociales ou actions, au(x) nouvel(eaux) associé(s) – ou la création de nouveaux titres.

Il est d’usage de considérer que la première hypothèse profite aux associés sortants : les transferts de titres se faisant généralement à titre onéreux, ils encaisseront le prix et constateront le cas échéant une plus-value. La seconde hypothèse profite quant à elle à la société : la création de nouveaux titres se faisant dans le cadre d’une augmentation de capital, la société verra ses capitaux propres être renforcés.

Corrélativement, la première hypothèse n’est pas dilutive : les associés non cédants demeurent au capital et conservent leur taux de détention. La seconde est quant à elle dilutive par nature : le nombre de titres composant le capital étant modifié, le taux de détention de chaque associé l’est également.

Les règles applicables à ces deux opérations sont également différentes : dans le cadre d’un transfert, seuls les intérêts des associés sont considérés. Les règles régissant ce type d’opération sont donc généralement constatées au sein des statuts, la loi instaurant parfois un régime supplétif de volontés. Généralement, une procédure dite d’agrément est prévue, permettant aux associés en place de s’opposer à une cession envisagée et de bénéficier dans cette hypothèse d’un droit de préemption.

Ces règles statutaires sont bien souvent complétées par les dispositions d’un pacte d’associés ou d’actionnaires, prévoyant bien souvent une faculté de cession conjointe – permettant aux minoritaires de ne pas se retrouver prisonniers de leurs participations – ou une obligation de cession en cas de transmission du bloc majoritaire, ce qui permet à un acquéreur d’éviter de se retrouver avec un minoritaire hostile au capital.

Il importe donc de bien vérifier les dispositions statutaires et conventionnelles régissant les transferts de parts sociales ou d’actions avant de procéder.

Dans le cadre d’une augmentation de capital, les intérêts qu’il importe de sauvegarder sont ceux des tiers. Les règles sont donc strictes et prévoient plusieurs dispositions protectrices, dont l’obligation de constater la libération intégrale du capital social avant de voter son augmentation, l’obligation, en cas d’apports en numéraire, d’un dépôt préalable des fonds en banque, chez un notaire ou auprès de la CDC, l’émission de rapports relatifs à l’évaluation des apports en nature…

Des dispositions protectrices des associés sont également prévues, dont l’obligation d’une majorité qualifiée pour voter, en Assemblée Générale Extraordinaire, l’augmentation de capital ou le droit préférentiel de souscription qui permet à un associé en place de souscrire par préférence à une augmentation de capital pour éviter de voir sa participation être diluée…

Ces éléments devront être soigneusement étudiés pour permettre à l’opération envisagée de se réaliser. Néanmoins, s’ils présentent un caractère important, ils ne doivent pas faire oublier le véritable enjeu d’une intégration de nouveaux associés…potentiellement lourde de conséquences.

Ainsi, cette intégration peut modifier parfois profondément l’équilibre entre associés. Un groupe majoritaire peut perdre sa majorité en AGE, voire en AGO, une minorité de blocage – permettant de s’opposer à l’adoption d’une décision – peut être acquise ou perdue, ce qui peut mettre en péril la bonne marche de la société. Les associés devront donc, lors des discussions préalables à cette intégration, et ce quelque soit le modus operandi retenu, soigneusement peser les risques pris et avantages escomptés. La signature d’un pacte avec les nouveaux entrants est à ce titre un minimum.

Nous sommes bien évidemment aux côtés des audacieux souhaitant discuter ces points et disposons de nombreuses solutions techniques permettant de sauvegarder ou d’atteindre les équilibres souhaités.

En co-intervention : crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation

Le crédit impôt recherche (CIR) et le crédit impôt innovation (CII) sont des dispositifs fiscaux de financement de l’innovation permettant de bénéficier, sous la forme d’un crédit d’impôt, d’un remboursement des dépenses engagées. Ces dispositifs complètent les dispositifs existants, comme le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) ou l’octroi de subventions.

CIR et CII répondent à des logiques différentes mais complémentaires.

Le CIR se caractérise par la nécessité de justifier l’intérêt scientifique de la recherche menée. L’entreprise doit en effet pouvoir démontrer l’impact positif de la recherche qu’elle entend valoriser dans le cadre du CIR sur le niveau de connaissance scientifique. Pour cela, il est nécessaire d’établir un état de l’art des connaissances et de démontrer en quoi les recherches menées ont permis de le faire progresser.

Le CII vise quant à lui à financer les opérations :

  • de conception de prototypes (entendu comme un modèle original possédant l’ensemble des qualités techniques et caractéristiques de fonctionnement du nouveau produit ou procédé) ;
  • de mise en place d’installations pilote (tous dispositifs permettant de tester un produit ou un procédé à une échelle ou dans un environnement proche de la réalité industrielle) ;
  • d’élaboration de nouveaux produits (produit indisponible sur le marché, ou présentant des performances supérieures aux produits préexistants, sur le plan technique, de l’écoconception (intégration des préoccupations environnementales à toutes les étapes du cycle de vie d’un produit), de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.
  • et ce à l’exclusion des dépenses engagées lors de la phase de recherche financées dans le cadre du CIR.

Quelque soit le dispositif utilisé, il est primordial de constituer soigneusement le dossier, tant sur le plan fiscal (détermination du caractère éligible et justification des dépenses engagées, cohérence des demandes présentées…) que technique ou scientifique.

Nous accompagnons les audacieux qui souhaitent mobiliser ces dispositifs fiscaux dans leur démarche, en collaboration avec un cabinet spécialisé disposant des ressources scientifiques et techniques nécessaire pour constituer ces dossiers et s’assurer dès leur élaboration qu’ils respectent l’ensemble des critères de recevabilité et d’éligibilité à ces dispositifs.

Conseil au dirigeant

Nous entendons trop souvent des chefs d’entreprises regretter l’absence d’accompagnement au quotidien, voire déplorer les conséquences parfois dommageables d’actes posés sans avoir pu préalablement bénéficier d’un conseil adapté.

Or, afin de pouvoir avancer de manière sécurisée et sereine, le dirigeant a besoin d’un accompagnement récurrent sur le long terme lui permettant de faire ses choix sur le plan fiscal, social, mais également patrimonial, et ce depuis la création de son entreprise jusqu’à sa transmission voire au-delà.

Nous apportons aux audacieux l’appui dont ils ont besoin pour leur permettre d’entreprendre leur vie sans se soucier de « l’intendance » et se consacrer pleinement à leur passion en sachant que les objectifs qu’ils poursuivent sont servis par l’organisation qui aura été mise en place.

Cet appui se traduit évidemment sur le plan opérationnel, par une aide apportée dans les choix stratégiques à opérer pour assurer la pérennité et le développement de l’entreprise, mais également sur un plan plus personnel, pour assister le dirigeant dans les décisions liées à sa stratégie patrimoniale, fiscale ou sociale.

Nous sommes à votre disposition pour – en collaboration avec vos expert-comptable, notaire et conseil indépendant en gestion de patrimoine – analyser votre situation, vous aider à déterminer vos objectifs patrimoniaux, fiscaux et sociaux et mettre en place les schémas pertinents.

Fiscalité des transactions et des restructurations

Il est fréquent d’entendre un entrepreneur se plaindre des frottements, fiscaux et sociaux, liés aux restructurations et cessions… et il est malheureusement trop fréquent de constater que ces coûts qu’il déplore auraient très largement pu être évités.

Nous intervenons de manière ponctuelle, le cas échéant en collaboration avec vos conseils habituels, afin de vous permettre d’anticiper, de préparer, d’optimiser et de finaliser toutes opérations de cession et transmission de vos actifs.

Concernant les sociétés ou groupes de sociétés, nous intervenons dans les mêmes conditions en matière de restructurations ou de cession.

Cela comprend toutes opérations de fusion (et assimilées telles les scissions ou les apports partiels d’actifs), d’apport en sociétés d’entreprises ou de titres, de cession de fonds de commerce et de sociétés, de location-gérance et, de manière générale, de réorganisation de vos actifs personnels ou professionnels.

Même ponctuelles, nos interventions s’inscrivent dans une perspective plus large, définie en collaboration avec vos conseils et vous-même, de manière à ne pas perturber votre stratégie, opérationnelle ou patrimoniale et s’y insérer au mieux.

Fiscalité des sociétés et des groupes de sociétés

Nous vous assistons dans tous les domaines relatifs à la fiscalité de votre société, depuis sa création jusqu’à sa cession. Nous vous assistons dans vos démarches et vous aidons à déterminer les stratégies fiscales les plus adaptées à votre situation, à envisager vos démarches d’optimisation et à faire vos choix en toute connaissance de cause.

Nous étendons bien évidemment cette démarche à votre groupe de sociétés, depuis sa structuration initiale jusqu’à son terme, qu’il s’agisse de démarches opérationnelles, comme la mise en place d’une holding animatrice, la création d’une foncière… ou patrimoniales, comme la préparation d’une cession d’une filiale ou la mise en place d’une holding familiale.

Nous nous employons à vous assister dans une optique de suivi long-terme, d’optimisation raisonnée de la fiscalité et de sécurisation de vos actifs.