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cession de parts sociales ou d’actions

Les modifications de la répartition du capital entre associés ou actionnaires peuvent se faire schématiquement de deux manières : par augmentation ou réduction de capital, impliquant la modification du nombre de parts ou d’actions le composant ou par voie de transfert. Dans cette dernière hypothèse, la propriété de tout ou partie des titres composant le capital social est transférée (à titre gracieux, il s’agit alors d’une donation, ou moyennant la perception d’un prix, il s’agit alors d’une vente).

La propriété des titres résulte des statuts dans le cas des sociétés de personnes et du registre de mouvements de titres dans le cas des sociétés par actions. Les transferts de titres obéissent donc à des logiques différentes selon la nature des titres en cause :

  • les cessions de parts sociales sont souvent constatées au sein d’actes qui font l’objet d’un enregistrement fiscal (donnant lieu à perception de droits). Ces actes de cession de parts sociales doivent par ailleurs être rendus opposables, à la société elle-même, mais également aux tiers. Pour ce faire, elles sont soit signifiées à la société, soit remises au gérant contre récépissé et sont publiées au Registre du commerce et des Sociétés.
  • les cessions d’actions font quant à elles l’objet d’un formalisme beaucoup moins strict. Il suffit en effet de présenter à la société un ordre de mouvement de titres pour que le transfert soit effectif (ce qui n’empêche évidemment pas de procéder au dépôt d’une déclaration – obligatoire – auprès des services fiscaux et de payer les droits d’enregistrement idoines…).

Cette différence s’explique par l’intuitu personnae fort qui s’attache aux sociétés de personnes.

Il convient de noter que, avant d’envisager une transmission d’actions ou de parts sociales, il convient de s’interroger quant à l’existence ou non de clauses restreignant la cessibilité des titres en cause. Ce type de clause est légal concernant les sociétés de personnes (sociétés civiles, SARL…), qui prévoient une procédure d’agrément préalable des nouveaux associés potentiels. Concernant les sociétés par actions, si les cessions de titres sont libres par principe, les statuts restreignent souvent cette faculté. Notons que, outre les statuts, les pactes d’associés ou d’actionnaires instaurent bien souvent des droits de préemption ou des cessions liées.

Il convient également de bien étudier les répercussions des transferts sur les équilibres entre associés, voire de repenser le pacte entre associés ou actionnaires pour préserver les équilibres existants.

Nous sommes à votre disposition pour vous assister dans ce cadre.

gestion de litiges entre associés

Les désaccords entre associés prennent souvent des proportions de nature à empêcher la société de poursuivre son activité de manière sereine. Or, les dispositifs légaux applicables sont peu efficaces pour résoudre de tels conflits car le législateur a privilégié l’intérêt social, dans une optique de sauvegarde de l’activité. Ainsi, par exemple, en cas de conflit particulièrement grave paralysant le fonctionnement normal de la société, un mandataire ad hoc pourra être désigné afin d’administrer temporairement la société.

Il est donc utile de prévoir la résolution amiable de tels conflits au sein des statuts ou pactes d’associés ou actionnaires, ce qui présuppose que le rôle de chaque associé soit clairement défini, ce rôle dépendant des compétences, de l’investissement ou du désir d’implication de chacun. La gouvernance devra également faire l’objet de précisions claires : pouvoirs propres de chaque organe de direction, comptes-rendus ou partages d’information, process mis en place en fonction de la nature de l’entreprise… Tous ces éléments devront être contractualisés, au sein des statuts, éventuellement complétés par un pacte d’associés ou d’actionnaires.

Afin d’éviter les blocages, des clauses de rachat forcé, d’exclusion, de retrait, de révocation ou de renforcement – ponctuel ou non – des droits de vote d’un associé ou d’un groupe d’associés pourront être négociées.

Enfin, il reste possible de prévoir le recours à un MARD – mode de règlement alternatif des différends, parmi lesquels on peut citer le droit collaboratif, la médiation ou la conciliation, voire le recours à un arbitrage si les associés veulent éviter les juridictions ordinaires.

La prévention des conflits entre associés nécessite donc une rédaction très fine des statuts ou du pacte d’associés aux fins d’éviter que les différends entre associés n’impactent la société et ne perturbent son fonctionnement, voire ne remettent en cause son existence.

Les membres du cabinet SIGILIA sont à vos côtés pour vous aider à établir les règles propres à votre fonctionnement entre associés, les transcrire au sein des actes composant le pacte social et – le cas échéant – vous assister une fois le conflit déclaré.

intégration de nouveaux associés

Intégrer au capital de nouveaux associés est une opération délicate car elle implique la modification des équilibres existants. Il est possible d’opérer par deux grands moyens : les transferts de titres – un ou plusieurs associés ou actionnaires transmettent leurs titres, parts sociales ou actions, au(x) nouvel(eaux) associé(s) – ou la création de nouveaux titres.

Il est d’usage de considérer que la première hypothèse profite aux associés sortants : les transferts de titres se faisant généralement à titre onéreux, ils encaisseront le prix et constateront le cas échéant une plus-value. La seconde hypothèse profite quant à elle à la société : la création de nouveaux titres se faisant dans le cadre d’une augmentation de capital, la société verra ses capitaux propres être renforcés.

Corrélativement, la première hypothèse n’est pas dilutive : les associés non cédants demeurent au capital et conservent leur taux de détention. La seconde est quant à elle dilutive par nature : le nombre de titres composant le capital étant modifié, le taux de détention de chaque associé l’est également.

Les règles applicables à ces deux opérations sont également différentes : dans le cadre d’un transfert, seuls les intérêts des associés sont considérés. Les règles régissant ce type d’opération sont donc généralement constatées au sein des statuts, la loi instaurant parfois un régime supplétif de volontés. Généralement, une procédure dite d’agrément est prévue, permettant aux associés en place de s’opposer à une cession envisagée et de bénéficier dans cette hypothèse d’un droit de préemption.

Ces règles statutaires sont bien souvent complétées par les dispositions d’un pacte d’associés ou d’actionnaires, prévoyant bien souvent une faculté de cession conjointe – permettant aux minoritaires de ne pas se retrouver prisonniers de leurs participations – ou une obligation de cession en cas de transmission du bloc majoritaire, ce qui permet à un acquéreur d’éviter de se retrouver avec un minoritaire hostile au capital.

Il importe donc de bien vérifier les dispositions statutaires et conventionnelles régissant les transferts de parts sociales ou d’actions avant de procéder.

Dans le cadre d’une augmentation de capital, les intérêts qu’il importe de sauvegarder sont ceux des tiers. Les règles sont donc strictes et prévoient plusieurs dispositions protectrices, dont l’obligation de constater la libération intégrale du capital social avant de voter son augmentation, l’obligation, en cas d’apports en numéraire, d’un dépôt préalable des fonds en banque, chez un notaire ou auprès de la CDC, l’émission de rapports relatifs à l’évaluation des apports en nature…

Des dispositions protectrices des associés sont également prévues, dont l’obligation d’une majorité qualifiée pour voter, en Assemblée Générale Extraordinaire, l’augmentation de capital ou le droit préférentiel de souscription qui permet à un associé en place de souscrire par préférence à une augmentation de capital pour éviter de voir sa participation être diluée…

Ces éléments devront être soigneusement étudiés pour permettre à l’opération envisagée de se réaliser. Néanmoins, s’ils présentent un caractère important, ils ne doivent pas faire oublier le véritable enjeu d’une intégration de nouveaux associés…potentiellement lourde de conséquences.

Ainsi, cette intégration peut modifier parfois profondément l’équilibre entre associés. Un groupe majoritaire peut perdre sa majorité en AGE, voire en AGO, une minorité de blocage – permettant de s’opposer à l’adoption d’une décision – peut être acquise ou perdue, ce qui peut mettre en péril la bonne marche de la société. Les associés devront donc, lors des discussions préalables à cette intégration, et ce quelque soit le modus operandi retenu, soigneusement peser les risques pris et avantages escomptés. La signature d’un pacte avec les nouveaux entrants est à ce titre un minimum.

Nous sommes bien évidemment aux côtés des audacieux souhaitant discuter ces points et disposons de nombreuses solutions techniques permettant de sauvegarder ou d’atteindre les équilibres souhaités.

création d’entreprise et de société

Pour réaliser leurs projets, les audacieux ont besoin d’un véhicule adapté à leur situation personnelle, à la nature desdits projets, à la structure de leur actionnariat et de leur capital… Plusieurs points doivent alors être étudiés, pour permettre une adaptation la plus fine possible de l’outil à créer aux buts poursuivis :

  • la forme de la société ou du groupement à créer : ce point doit être étudié au regard des impératifs de protection patrimoniale, mais également de la situation maritale et familiale des associés, du statut social des dirigeants, des impératifs de gouvernance, voire de levée de fonds à venir…
  • Le montant du capital social : certaines formes autorisent un capital très réduit (1€), tandis que d’autres exigent des montants nettement plus conséquents (comme la SA, qui nécessite un capital minimal de 37.000€). Le montant devra être choisi en fonction du BFR (besoin en fonds de roulement) de l’activité exercée, des frais de constitution, de la confiance à inspirer aux tiers…
  • La dénomination sociale, l’adresse du siège, l’objet de la société, sa durée de vie, la date de clôture de son exercice…
  • Les apports à effectuer : la nature et le montant des apports à effectuer par chaque associé ou actionnaire devront être soigneusement pensés en fonction des besoins de l’activité et des équilibres entre parties en présence…
  • L’insertion de majorités spécifiques : ce point dépend grandement des équilibres trouvés entre associés ou actionnaires, ainsi que des buts poursuivis, notamment en termes de levées de fonds. Le choix d’exiger des majorités spécifiques pour prendre telle ou telle décision permet de conférer, concernant ces points spécifiques, une faculté de blocage à un minoritaire, sécurisant ainsi son investissement. Attention toutefois, certaines formes sociales ne permettent que très peu de personnalisations sur ce point, obligeant de fait à choisir une forme sociale offrant plus de liberté rédactionnelle ;
  • L’octroi d’avantages particuliers, de nature politique – droits de votes renforcés, droits de véto, droit préférentiel de souscription, droit de nommer un dirigeant… – ou financière – dividende renforcé, prioritaire, voire cumulatif, droit de liquidation préférentielle… – permettant de renforcer tel ou tel équilibre ou d’accorder à un minoritaire un droit que son taux de participation au capital ne lui accorderait normalement pas. Là encore, certaines formes sociales ne permettent que très peu de personnalisations sur ce point, obligeant de fait à choisir une forme sociale offrant plus de liberté rédactionnelle ;
  • La rédaction d’un pacte : cet acte, bien que non obligatoire, est essentiel pour organiser les relations entre associés ou actionnaires, créer des droits spécifiques et sécuriser les parties à la création de société.

Nous sommes à la disposition des audacieux pour les aider à déterminer la forme sociale et les dispositions statutaires les plus adaptées à leurs choix opérationnels, rédiger les actes et effectuer les formalités de création et d’immatriculation afin de leur permettre la création d’un outil le plus adapté à leur situation personnelle.