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augmentation et réduction de capital

Les augmentations et réductions de capital font partie des opérations dites de « haut de bilan », car elles affectent le capital social, situé en première ligne du passif du bilan d’une société. Ces opérations consistent à faire varier, à la hausse ou à la baisse, le capital social d’une société. Les moyens pour ce faire sont les suivants :

  • Il est possible de jouer sur le nombre de titres (parts sociales ou actions) composant le capital social. Dans cette hypothèse, en cas d’augmentation de capital, l’apport réalisé est rémunéré au moyen de l’émission de nouveaux titres. En cas de réduction de capital, il est procédé au rachat par la société de titres composant son propre capital, aux fins d’annulation. Ce type d’opération est privilégié lorsque l’on souhaite intégrer de nouveaux associés ou actionnaires ou au contraire permettre à certains de sortir. Il a souvent un effet « dilutif » ou « relutif » car, en influant sur le nombre de titres, ce mode d’action a souvent pour conséquence de modifier la répartition du capital entre les associés ou actionnaires.
  • Il est également possible de jouer sur la valeur nominale des titres (parts sociales ou actions) composant le capital. Dans cette hypothèse, les apports ou remboursements viennent augmenter ou réduire le montant global sans modifier le nombre de titres le composant. La valeur nominale de ces titres (rapport mathématique entre montant du capital et nombre de titres) est donc modifiée automatiquement, sans aucun effet dilutif ou relutif, les associés et leur pourcentage de détention du capital restant exactement les mêmes.

A noter, le capital peut être augmenté ou réduit au moyen d’apports ou de remboursements en numéraire (sommes d’argent ou équivalents) ou en nature. Dans ce dernier cas, concernant spécifiquement les sociétés commerciales pour lesquelles existe un capital – gage des créanciers – et une barrière limitative de responsabilité des associés, la loi impose le recours à un Commissaire aux Apports chargé spécifiquement de valider la méthode d’évaluation desdits apports, et ce dans un but de protection des tiers.

Nous vous accompagnons dans la détermination des solutions les plus adaptées à votre situation spécifique et vos projets d’entreprise, pour étudier avec vous, en collaboration le cas échéant avec vos conseils habituels, les contours de votre projet, et si besoin préconiser et mettre en place de telles opérations.

cession de droit au bail ou pas de porte

Le droit au bail et le pas de porte sont deux notions en lien avec le bail commercial. Pour rappel, le bail commercial permet au preneur d’exploiter son fonds de commerce ou artisanal tout en bénéficiant du statut protecteur défini par le Code de commerce, lui permettant de faire valoir un droit au renouvellement de ce bail à son expiration sauf pour le Bailleur qui refuserait ledit renouvellement à lui verser un dédommagement appelé « indemnité d’éviction ».

A raison de ce statut protecteur, le fait de consentir un bail commercial est pour le Bailleur considéré comme un acte de disposition et il est parfois demandé la perception d’une somme appelée « pas de porte », qui pourra avoir la qualité d’indemnité (compensant la perte de valeur vénale subie à raison du statut protecteur des baux commerciaux) ou de complément de loyer. La qualité de cette somme doit figurer au bail commercial et détermine notamment son traitement comptable et fiscal. Ce pas de porte est dans la pratique souvent confondu avec le droit au bail, qui est quant à lui un élément du fonds de commerce.

Le droit au bail représente en effet le droit d’occupation des locaux loués à bail commercial. Cessible par principe, moyennant a minima une signification au Bailleur, il représente la propriété commerciale : en l’achetant, le cessionnaire achète le bénéfice du bail commercial dans les conditions existantes à la date de cession. Il devient donc le nouveau locataire, en lieu et place du précédent.

Cette cessibilité de principe du droit au bail est bien souvent combattue par les Bailleurs, qui souhaitent exercer un droit de regard sur leurs locataires et l’activité exercée au sein des lieux loués. L’on constate donc souvent au sein des baux commerciaux des clauses interdisant ou restreignant (en la soumettant par exemple à un formalisme ou à l’accord préalable du Bailleur) la cession isolée du droit au bail. Ce type de clause est parfaitement valable mais trouve ses limites dans l’interdiction légale d’ « interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du présent chapitre à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise » (Article L145-16 du Code de commerce). En d’autres termes, il reste possible d’interdire une cession isolée de droit au bail, mais pas lorsque ce dernier fait partie du fonds cédé.

Il est important de bien sécuriser la cession d’un droit au bail, car une irrégularité peut avoir des conséquences lourdes, notamment :

  • L’inopposabilité de la cession, à raison par exemple d’une absence de signification au Bailleur ou de respect des clauses du bail imposant par exemple d’obtenir l’agrément préalable du bailleur ;
  • Le renouvellement du bail pourra également être refusé par le bailleur sans indemnité, sur motif grave et légitime invoqué à l’encontre du locataire sortant ;
  • La résiliation du bail peut par ailleurs être sollicitée en justice si le Bailleur estime que le manquement revêt un caractère d’une gravité suffisante, voire être obtenue de plein droit si la clause résolutoire insérée au bail le prévoit ;

Bien évidemment, ces éléments sont tous de nature à engager la responsabilité du Cédant envers son cessionnaire, aux fins de réparation de tous préjudices subis à raison de ce qui précède.

Nous sommes évidemment à votre disposition pour vous assister dans vos opérations d’acquisition ou de cession de droit au bail, ou de négociation et contractualisation de baux commerciaux, et ce afin de sécuriser votre exploitation.

transformation de sociétés

On appelle transformation l’opération consistant, pour une société, à adopter une nouvelle forme sociale, sans modifier sa personnalité juridique. La société poursuit donc son existence et son activité, conserve l’intégralité de son patrimoine, les contrats auxquels elle est partie se poursuivent normalement… seule sa forme juridique est modifiée.

Les transformations de sociétés sont un des moyens optimisants employés dans le cadre de restructurations ou d’opérations de reprise. A titre d’exemple, l’adoption d’une forme sociale de société par actions facilite les levées de fonds ou l’émission de titres de préférence, permet l’accès à un éventail très large de valeurs mobilières donnant accès au capital ou la dissociation aisée entre droits politiques (de vote) et droits financiers (aux dividendes), et présente bien souvent un intérêt financier immédiat en termes de droits d’enregistrements… Inversement, certains entrepreneurs souhaitent bénéficier du statut social de TNS ou estiment la forme par actions trop lourde et décident alors de procéder à une transformation en SARL.

Les transformations en SAS sont également souvent préconisées dans le cadre de groupes de sociétés, à raison de la faculté offerte par cette forme sociale de nommer une personne morale mandataire social, ce qui permet d’éviter les facturations fiscalement dangereuses de management fees.

Ce type de décision relève évidemment de l’Assemblée Générale Extraordinaire, seule habilitée à engager des modifications statutaires lourdes et peut parfois, à raison de la forme sociale qu’il est envisagé d’adopter, nécessiter l’unanimité. C’est le cas pour les transformations en SAS, à raison de la grande liberté contractuelle que cette forme autorise.

Bien évidemment, les conditions particulières applicables à la forme sociale qu’il est envisagé d’adopter doivent être remplies (par exemple, un capital minimal pour les SA, un nombre minimal d’associés pour les SA ou les SNC…).

Par ailleurs, la loi peut exiger le recours à un Commissaire à la transformation, qui sera chargé à raison de la protection des tiers de rédiger divers rapports qui devront être déposés au Greffe avant l’AGE appelée à se prononcer sur la transformation envisagée… Enfin, cette transformation devra faire l’objet de formalités légales (publicité dans un JAL, formalités au Greffe…).

Nous sommes à votre entière disposition pour vous assister dans votre réflexion stratégique et préconiser le cas échéant toutes opérations de transformation susceptible de vous permettre d’atteindre vos buts ou de structurer votre groupe de sociétés.

levée de fonds

On désigne sous le vocables « levée de fonds » l’ensemble des opérations consistant à permettre l’entrée d’investisseurs au capital d’une société. Les investisseurs apportent ainsi des capitaux dans le cadre d’une augmentation de capital social et reçoivent des titres en contrepartie, l’objectif étant souvent de réaliser une plus-value sur la revente future desdits titres. S’agissant d’une opération spéculative, la valorisation de la société au sein de laquelle il est envisagé d’investir revêt donc une grande importance. C’est ce que l’on appelle la valorisation « pre-money« , à partir de laquelle sera calculée le taux de détention future des investisseurs. Par exemple, des investisseurs apportent 250.000€ à une société dont la valorisation pre-money est arrêtée à un million d’euros détiendront, sauf adaptation, 20% du capital après l’opération.

L’avantage de recourir à une levée fonds réside dans le fait que les fonds ainsi obtenus par la société ne sont pas assortis d’une obligation de remboursement : il ne s’agit pas d’un prêt mais d’un apport en capital, les fonds apportés rentrent donc dans les fonds propres de la société.

Corrélativement, l’inconvénient d’une levée de fonds réside dans l’effet forcément dilutif de l’opération : les associés présents voient leur détention diluée à raison de l’entrée de nouveaux associés au capital social.

C’est la raison pour laquelle plusieurs biais peuvent être employés pour minimiser cette dilution, comme transformer une partie des apports en quasi fonds propres, obligations ou dette subordonnée, ou en droit futurs sur capital, BSA ou obligations convertibles par exemple.

Les opérations de levée de fonds nécessitent donc une négociation avec les investisseurs appelés à entrer au capital, outre une rédaction fine des actes nécessaires à cette entrée (Assemblée Générale, Statuts, Pacte d’associés…). Nous assistons les entrepreneurs dans ce processus, lors des premiers contacts avec leurs investisseurs potentiels, lors des opérations de levées de fonds et jusqu’au terme des formalités subséquentes, mais également dans le suivi à plus long terme et leurs relations avec ces investisseurs.

intégration de nouveaux associés

Intégrer au capital de nouveaux associés est une opération délicate car elle implique la modification des équilibres existants. Il est possible d’opérer par deux grands moyens : les transferts de titres – un ou plusieurs associés ou actionnaires transmettent leurs titres, parts sociales ou actions, au(x) nouvel(eaux) associé(s) – ou la création de nouveaux titres.

Il est d’usage de considérer que la première hypothèse profite aux associés sortants : les transferts de titres se faisant généralement à titre onéreux, ils encaisseront le prix et constateront le cas échéant une plus-value. La seconde hypothèse profite quant à elle à la société : la création de nouveaux titres se faisant dans le cadre d’une augmentation de capital, la société verra ses capitaux propres être renforcés.

Corrélativement, la première hypothèse n’est pas dilutive : les associés non cédants demeurent au capital et conservent leur taux de détention. La seconde est quant à elle dilutive par nature : le nombre de titres composant le capital étant modifié, le taux de détention de chaque associé l’est également.

Les règles applicables à ces deux opérations sont également différentes : dans le cadre d’un transfert, seuls les intérêts des associés sont considérés. Les règles régissant ce type d’opération sont donc généralement constatées au sein des statuts, la loi instaurant parfois un régime supplétif de volontés. Généralement, une procédure dite d’agrément est prévue, permettant aux associés en place de s’opposer à une cession envisagée et de bénéficier dans cette hypothèse d’un droit de préemption.

Ces règles statutaires sont bien souvent complétées par les dispositions d’un pacte d’associés ou d’actionnaires, prévoyant bien souvent une faculté de cession conjointe – permettant aux minoritaires de ne pas se retrouver prisonniers de leurs participations – ou une obligation de cession en cas de transmission du bloc majoritaire, ce qui permet à un acquéreur d’éviter de se retrouver avec un minoritaire hostile au capital.

Il importe donc de bien vérifier les dispositions statutaires et conventionnelles régissant les transferts de parts sociales ou d’actions avant de procéder.

Dans le cadre d’une augmentation de capital, les intérêts qu’il importe de sauvegarder sont ceux des tiers. Les règles sont donc strictes et prévoient plusieurs dispositions protectrices, dont l’obligation de constater la libération intégrale du capital social avant de voter son augmentation, l’obligation, en cas d’apports en numéraire, d’un dépôt préalable des fonds en banque, chez un notaire ou auprès de la CDC, l’émission de rapports relatifs à l’évaluation des apports en nature…

Des dispositions protectrices des associés sont également prévues, dont l’obligation d’une majorité qualifiée pour voter, en Assemblée Générale Extraordinaire, l’augmentation de capital ou le droit préférentiel de souscription qui permet à un associé en place de souscrire par préférence à une augmentation de capital pour éviter de voir sa participation être diluée…

Ces éléments devront être soigneusement étudiés pour permettre à l’opération envisagée de se réaliser. Néanmoins, s’ils présentent un caractère important, ils ne doivent pas faire oublier le véritable enjeu d’une intégration de nouveaux associés…potentiellement lourde de conséquences.

Ainsi, cette intégration peut modifier parfois profondément l’équilibre entre associés. Un groupe majoritaire peut perdre sa majorité en AGE, voire en AGO, une minorité de blocage – permettant de s’opposer à l’adoption d’une décision – peut être acquise ou perdue, ce qui peut mettre en péril la bonne marche de la société. Les associés devront donc, lors des discussions préalables à cette intégration, et ce quelque soit le modus operandi retenu, soigneusement peser les risques pris et avantages escomptés. La signature d’un pacte avec les nouveaux entrants est à ce titre un minimum.

Nous sommes bien évidemment aux côtés des audacieux souhaitant discuter ces points et disposons de nombreuses solutions techniques permettant de sauvegarder ou d’atteindre les équilibres souhaités.

En co-intervention, Mise en place d’une piste d’audit fiable

L’exigence de mise en place d’une PAF – Piste d’Audit Fiable – au sein des entreprises a été instaurée en application de la directive 2010/45/UE par l’article 289 du CGI et une instruction datant de 2013 republiée en 2018. Il s’agit d’une condition de déductibilité de la TVA, ce qui implique, en cas de défaillance, la possible remise en cause de ce droit sur plusieurs exercices et des conséquences financières lourdes pour le contrevenant (qui sera notamment dans l’obligation de restituer la TVA indûment déduite sur les exercices considérés).

Les dispositions de l’article 289 du CGI précisent, concernant les factures :

V. – L’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation.

VII. – Pour satisfaire aux conditions prévues au V, l’assujetti peut émettre ou recevoir des factures :

1° Soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2° et 3°, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l’entreprise et permettent d’établir une piste d’audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ;

2° Soit en recourant à la procédure de signature électronique avancée définie au a du 2 de l’article 233 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée en ce qui concerne les règles de facturation. Un décret précise les conditions d’émission, de signature et de stockage de ces factures ;

3° Soit sous la forme d’un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, dans des conditions précisées par décret.

La Piste d’Audit Fiable doit donc donner la possibilité de :

  • Reconstituer, dans un ordre chronologique la totalité du processus de facturation, depuis son origine jusqu’au document facture c’est-à-dire de reconstituer le processus documenté d’une opération et de relier les différents documents de ce processus ;
  • Garantir que la facture émise ou reçue reflète l’opération qui a eu lieu, en permettant d’établir un lien entre la facture et la livraison de biens ou la prestation de services qui la fonde ;
  • Justifier toute opération par une pièce d’origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu à la facture et réciproquement.

Autrement dit, dès lors qu’un processus de facturation (papier et/ou numérique) ou de paiement existe, la piste d’audit consiste pour l’émetteur de la facture ou celui qui l’honore à pouvoir justifier et retracer comptablement chaque étape, de la commande à la facturation ou à son paiement, et inversement.

Nécessitant un process précis et structuré de documentation et de classement des éléments comptables, la mise en place et la sécurisation de la piste d’audit nécessitent une analyse précise des flux de réalisation du Chiffre d’affaires et de facturation. Bien conçue dès l’origine, elle peut être un véritable outil de gestion et d’amélioration continue, sécurisant au surplus le droit à déduction de la TVA.

Nous intervenons, aux côtés d’un cabinet spécialisé, aux fins de vous aider à élaborer et suivre votre Piste d’Audit et en assurer la Fiabilité.

En co-intervention : crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation

Le crédit impôt recherche (CIR) et le crédit impôt innovation (CII) sont des dispositifs fiscaux de financement de l’innovation permettant de bénéficier, sous la forme d’un crédit d’impôt, d’un remboursement des dépenses engagées. Ces dispositifs complètent les dispositifs existants, comme le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) ou l’octroi de subventions.

CIR et CII répondent à des logiques différentes mais complémentaires.

Le CIR se caractérise par la nécessité de justifier l’intérêt scientifique de la recherche menée. L’entreprise doit en effet pouvoir démontrer l’impact positif de la recherche qu’elle entend valoriser dans le cadre du CIR sur le niveau de connaissance scientifique. Pour cela, il est nécessaire d’établir un état de l’art des connaissances et de démontrer en quoi les recherches menées ont permis de le faire progresser.

Le CII vise quant à lui à financer les opérations :

  • de conception de prototypes (entendu comme un modèle original possédant l’ensemble des qualités techniques et caractéristiques de fonctionnement du nouveau produit ou procédé) ;
  • de mise en place d’installations pilote (tous dispositifs permettant de tester un produit ou un procédé à une échelle ou dans un environnement proche de la réalité industrielle) ;
  • d’élaboration de nouveaux produits (produit indisponible sur le marché, ou présentant des performances supérieures aux produits préexistants, sur le plan technique, de l’écoconception (intégration des préoccupations environnementales à toutes les étapes du cycle de vie d’un produit), de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.
  • et ce à l’exclusion des dépenses engagées lors de la phase de recherche financées dans le cadre du CIR.

Quelque soit le dispositif utilisé, il est primordial de constituer soigneusement le dossier, tant sur le plan fiscal (détermination du caractère éligible et justification des dépenses engagées, cohérence des demandes présentées…) que technique ou scientifique.

Nous accompagnons les audacieux qui souhaitent mobiliser ces dispositifs fiscaux dans leur démarche, en collaboration avec un cabinet spécialisé disposant des ressources scientifiques et techniques nécessaire pour constituer ces dossiers et s’assurer dès leur élaboration qu’ils respectent l’ensemble des critères de recevabilité et d’éligibilité à ces dispositifs.

Conseil fiscal aux entreprises

Nous proposons aux entreprises un appui dans le domaine, anxiogène et mouvant, de la fiscalité. Qu’il s’agisse de valider une option fiscale, de sécuriser fiscalement un schéma structurant ou de mettre en place un dispositif d’optimisation, avoir une vision la plus claire possible de vos options est essentiel à la bonne gestion de votre entreprise.

Nous intervenons, en collaboration avec vos conseil habituels, pour déterminer et appliquer les dispositifs et schémas les plus adaptés à votre situation et vos objectifs, afin de vous permettre de vous concentrer sur votre cœur de métier.

Fiscalité des transactions et des restructurations

Il est fréquent d’entendre un entrepreneur se plaindre des frottements, fiscaux et sociaux, liés aux restructurations et cessions… et il est malheureusement trop fréquent de constater que ces coûts qu’il déplore auraient très largement pu être évités.

Nous intervenons de manière ponctuelle, le cas échéant en collaboration avec vos conseils habituels, afin de vous permettre d’anticiper, de préparer, d’optimiser et de finaliser toutes opérations de cession et transmission de vos actifs.

Concernant les sociétés ou groupes de sociétés, nous intervenons dans les mêmes conditions en matière de restructurations ou de cession.

Cela comprend toutes opérations de fusion (et assimilées telles les scissions ou les apports partiels d’actifs), d’apport en sociétés d’entreprises ou de titres, de cession de fonds de commerce et de sociétés, de location-gérance et, de manière générale, de réorganisation de vos actifs personnels ou professionnels.

Même ponctuelles, nos interventions s’inscrivent dans une perspective plus large, définie en collaboration avec vos conseils et vous-même, de manière à ne pas perturber votre stratégie, opérationnelle ou patrimoniale et s’y insérer au mieux.