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acquisition ou cession de sociétés ou de groupes de sociétés

Les opérations d’acquisition ou de cession de sociétés isolées ou de groupes de sociétés sont par nature complexes car concernent des entités par nature actives et dont le cours des affaires se poursuit. L’acquéreur pourra ainsi se voir tenu à raison d’opérations initiées antérieurement au rachat et souhaitera de ce fait en garantir les conséquences potentiellement dommageables. Inversement, le cédant pourra estimer que des actions mises en place par ses soins vont porter leurs fruits postérieurement à la cession et souhaiter par conséquent les valoriser dans le prix des titres qu’il est amené à céder.

Outre ces éléments, les techniques utilisables pour procéder à la transmission d’une société ou d’un groupe de sociétés sont multiples et entraînent chacune des conséquences différentes : rachat de titres avec ou sans holding, avec ou sans financement externe, prise de contrôle par le biais d’une augmentation de capital, avec ou sans investisseurs, éventuellement suivie à plus ou moins long terme d’une réduction de capital, opération de fusion-absorption…

Enfin, ces opérations nécessitent parfois de procéder à des réorganisations avant cession, de manière à faciliter l’intégration de la société cible au sein du groupe de l’acquéreur, optimiser les impacts fiscaux, faciliter les réinvestissements ou isoler certains éléments que le cédant souhaite conserver ou que l’acquéreur refuse de prendre à sa charge. Il est ainsi fréquent de préconiser des changements de forme sociales, apports partiels d’actifs ou encore apports de titres préalables à cession.

Tous ces éléments nécessitent de procéder à des due diligence – vérifications réalisées afin d’avoir une idée précise de la situation d’une société – ainsi qu’à l’élaboration d’un montage juridique qui variera en fonction des buts poursuivis : optimisation de la cession, transmission d’une partie du prix de cession, optimisation de l’effet de levier financier…

Ce type d’opération nécessite donc une bonne maîtrise des règles de droit civil, de droit des sociétés mais également de droit fiscal.

Nous intervenons au soutien de vos intérêts et en collaboration le cas échéant avec vos conseils habituels dans la préparation des opérations de cession ou d’acquisition de sociétés ou de groupes de sociétés, les relations avec les tiers impliqués, notamment établissements bancaires, la réalisation des due diligence, la négociation et la formalisation des actes de cession ou d’acquisition, dont la garantie d’actif et de passif et toutes opérations vous permettant de sécuriser l’acquisition ou la cession projetée.

apports en société d’un fonds de commerce ou de titres

Lors de la création d’une société ou à l’occasion d’augmentations de capital, les associés transfèrent à la société la propriété de différents biens en contrepartie de titres représentatifs d’une partie du capital de la société bénéficiaire de l’apport, pouvant selon la forme sociale revêtir la qualification de parts sociales ou d’actions.

Les apports peuvent, c’est le cas le plus fréquent, être en numéraire – ce qui signifie que l’associé a apporté une somme d’argent – ou en nature. Dans ce dernier cas, les biens apportés n’ayant ni valeur faciale ni valeur certaine, l’apport obéit à des règles de protection des tiers : formalisme accru, recours à un Commissaire aux apports chargé de vérifier que l’apport n’est pas surévalué…

Parmi les biens qu’il est possible d’apporter à une société figurent par exemple les immeubles – nécessitant le recours à un notaire – mais également les fonds de commerce, titres d’une autre société… Ainsi, dans l’hypothèse d’une création de société par apport de titres d’une seconde société, la valeur des biens apportés constituera le montant du capital de la société créée et cette dernière aura de facto la qualité de société holding, c’est-à-dire de société propriétaire de titres d’une autre société.

De tels apports sont souvent préconisés et réalisés aux fins d’organisation et-ou d’optimisation patrimoniale. Il est également possible de réaliser de tels apports aux fins de favoriser une future acquisition, en optimisant le réinvestissement après cession, en profitant du régime fiscal des sociétés mères et filles ou en donnant en garantie les actifs apportés aux fins de permettre la souscription d’un emprunt.

De telles opérations seront enfin réalisées dans le cadre d’opérations plus globales de restructurations avant cession, à des fins de transmission à des descendants, de maximisation du réinvestissement après cession ou d’optimisation fiscale. Il est en effet possible, sous réserve d’anticiper les futures transmissions, d’optimiser l’imposition des plus-values de cession en recourant à un apport préalable de titres à céder.

Leur préconisation nécessite une bonne connaissance des mécanismes tant de droit des sociétés que de droit civil ou fiscal. Leur complexité exige d’être accompagné de conseils rompus à ces pratiques, travaillant le cas échéant en collaboration pluri-professionnelle pour intégrer à la réflexion l’ensemble des aspects juridiques, patrimoniaux et fiscaux utiles.

Nous sommes à votre disposition pour vous assister à ce titre.

LBO et opérations d’achat à levier (LMBO, MBI, BIMBO, LBU, OBO…)

Également désignées comme rachat de société par endettement, les opérations d’achat à effet de levier (en anglais, leveraged buy-out ou LBO) sont des techniques d’optimisation financière d’acquisition d’entreprise.

Ainsi, lorsqu’une société finance tout ou partie d’un rachat d’une société ou entreprise par de l’endettement – qu’il soit bancaire ou obligataire – et que cette dette est remboursée grâce aux résultats de la société ou de l’entreprise acquise, la rentabilité des capitaux propres employés par l’acquéreur pour l’opération en cause est augmentée en proportion de l’écart entre le coût de l’investissement réalisé (le coût de l’argent emprunté) et la rentabilité de cet investissement. L’effet de levier est donc un indicateur financier de l’intérêt de s’endetter pour réaliser un investissement.

Élaborer une opération d’acquisition à effet de levier revient donc à arbitrer et à choisir le niveau le plus approprié entre les composantes du financement de l’activité : l’argent personnel (les capitaux propres), les apports de partenaires (pouvant aller de l’equity – investissement en capital – aux apports en comptes courants en passant par une large gamme d’instruments financiers de type mezzanine comme les obligations, convertibles ou non, les bons de souscription…), et les emprunts.
Il devient en effet particulièrement intéressant de maximiser l’effet de levier financier en faisant appel à des « capitaux propres extérieurs » – par exemple, des capitaux risqueurs, la mobilisation du management et du cédant réinvestissant aux côtés du repreneur… – ces apports complémentaires permettant de maximiser la proportion de financement bancaire et le rendement de l’opération.

La pratique a décliné ces opérations en acronymes plus ou moins barbares et-ou amusants, en fonction des acteurs ou de la finalité de l’opération… LMBO (Leveraged Management Buy-Out) lorsque l’achat de l’entreprise est effectué par l’équipe de direction ; BIMBO (Buy In Management Buy Out) lorsque un ou plusieurs dirigeants de la société cible sont associés à des repreneurs extérieurs ; MBI (Management Buy In) lorsque des repreneurs étrangers à la société cible réalisent l’opération ; LBU (Leveraged Build-Up) lorsque une société renforce son positionnement en rachetant grâce au recours au crédit d’autres sociétés opérant dans le même secteur d’activité qu’elle ; OBO (Owner Buy-Out) lorsque le propriétaire de la société participe à l’opération en liquidant tout ou partie de ses participations…

La mise en œuvre de ces outils, très intéressants sur le plan patrimonial et opérationnel, nécessaires au développement des entreprises, nécessite généralement l’intervention conjointe de professionnels de plusieurs spécialités, aux fins de gérer au mieux les conséquences opérationnelles, juridiques, fiscales et patrimoniales qu’ils induisent.

Optimisation patrimoniale, opération de cash-out, transmission, acquisition, développement de vos activités…quel que soit votre souhait, nous intervenons au soutien de vos intérêts, en collaboration avec vos conseils habituels.

développement et restructuration d’entreprises

Il est d’usage de considérer l’entreprise comme un organisme vivant, évoluant plus ou moins en harmonie avec son environnement, passant par des phases de bonne ou de mauvaise santé, dont l’espérance de vie dépend de sa capacité à réagir et à s’adapter et dont la résilience est fonction de la capacité de coopération entre ses composantes… Comme un organisme vivant, l’entreprise grandit, change, s’adapte aux évolutions économiques, juridiques, sociales ou même environnementales. Ces adaptations prennent juridiquement la forme d’opérations de restructurations, qui peuvent intervenir aussi bien en phase de croissance – pour la provoquer ou la faciliter – qu’en situation de difficultés – pouvant aller jusqu’à la mise en place d’une procédure collective de type sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.

Ces opérations, souvent désignées comme de « haut de bilan » car affectant fréquemment le capital social – situé en première ligne du passif du bilan d’une société – prennent diverses formes comme les réductions ou augmentations de capital, les opérations de « coup d’accordéon », mais également les opérations d’apport en société ou encore fusion, scission ou apports partiels d’actifs et ont bien souvent des impacts sur l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise.

Ainsi, les associés ou actionnaires, dirigeants, salariés, organes de représentation du personnel, clients et fournisseurs… peuvent tous à divers niveaux être affectés par de telles opérations, qui ont par ailleurs bien souvent de lourdes conséquences sur le plan fiscal, devant donc être soigneusement définies en amont.

Obéissant à des règles légales souvent complexes et à un formalisme strict, il est fortement conseillé d’être assisté pour les mettre en place, compte-tenu tant des conséquences potentielles qu’elles peuvent entraîner que des nullités ou effets de bord qu’elles peuvent susciter.

Nous nous tenons à votre disposition pour accompagner votre croissance, étudier avec vous, en collaboration le cas échéant avec vos conseils habituels, les contours de votre projet, et si besoin préconiser et mettre en place de telles opérations.

cession ou location de fonds de commerce, de clientèle ou de patientèle

Le fonds de commerce regroupe l’ensemble des éléments d’attraction et d’exploitation d’une clientèle, laquelle constitue selon la Cour de cassation « l’élément essentiel sans lequel le fonds n’existe pas ». Juridiquement, il s’agit d’un ensemble d’éléments corporels et incorporels affectés à l’exploitation d’une activité économique, notion qui se décline évidemment selon la nature de l’activité en cause : clientèle commerciale ou industrielle pour le fonds de commerce, artisanale ou agricole pour les fonds éponymes, voire civile pour le fonds libéral.

Notons que, concernant les professions réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, médecins et professionnels de santé…), la notion de fonds libéral est parfois discutée. La pratique peut donc également recourir, en lieu et place d’une cession de fonds libéral, à une cession du droit de présentation à la clientèle ou à la patientèle. Les conséquences juridiques de ces opérations sont identiques.

Les éléments pouvant constituer le fonds de commerce sont, sans exhaustivité, ci-après listés (énumération de l’Article L142-2 du Code de commerce) :

  • la clientèle et l’achalandage
  • l’enseigne et le nom commercial
  • le droit au bail,
  • le mobilier commercial,
  • le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds,
  • les brevets d’invention,
  • les licences,
  • les marques,
  • les dessins et modèles industriels,
  • les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés…

Les autres fonds professionnels obéissent dans les grands lignes aux mêmes règles que celles applicables aux fonds de commerce et peuvent comme lui être acquis et cédés, voire être donnés à bail. Dans ce dernier cas, il s’agit d’une opération de location-gérance, par laquelle un exploitant loue un fonds de commerce à son propriétaire pour l’exploiter à ses risques et périls moyennant le versement d’un loyer.

Ces outils juridiques présentent un intérêt certain sur le plan de l’exploitation d’une activité, mais également en termes de gestion patrimoniale. Il est par exemple ainsi possible de sécuriser une cession future – dans l’attente de l’obtention d’un financement ou de la purge d’un droit de préemption – en mettant en place une location-gérance avec une promesse de cession et-ou d’acquisition adossée…

Il convient de garder à l’esprit que le formalisme lié aux opérations sur fonds est généralement assez lourd, à raison de l’importance de cet actif professionnel pour l’entreprise, mais également pour les tiers, qu’il importe donc de protéger. La rédaction des contrats de cession de fonds ou de location-gérance est donc technique et nécessite l’intervention d’un professionnel rompu à cette pratique, qui saura vous assister notamment pour anticiper les conséquences fiscales.

Que vous envisagiez d’acquérir ou de céder un fonds professionnel, voire de recourir à une location-gérance, nous vous conseillons et vous accompagnons pour la préparation et la mise en œuvre de ces opérations.

cession de contrôle ou de bloc majoritaire

La cession de contrôle, également appelée cession du bloc de contrôle ou du bloc majoritaire, désigne l’ensemble des opérations ayant pour objet la cession des moyens de contrôle d’une société ou d’un groupe de sociétés, en termes de droit de vote, de droit aux dividendes ou les deux à la fois. Ce contrôle s’exerce au travers de titres (actions ou parts sociales) de la société cible, et est souvent renforcé au moyen de pactes d’associés ou d’actionnaires.

Si la cession de contrôle de sociétés cotées est strictement encadrée par le droit boursier – aux fins notamment de préservation des intérêts des actionnaires minoritaires – il en va autrement des cessions de blocs majoritaires de titres de sociétés non cotées, qui ne font l’objet d’aucun encadrement réglementaire particulier et sont régies par les règles de droit commun relatives aux cessions de droit sociaux, qu’il s’agisse de parts sociales ou d’actions.

Par exception, la convention ayant pour objet ou pour effet de transférer le contrôle effectif d’une société est considérée par la Cour de cassation comme un acte commercial (et non un acte civil, catégorie dont dépendent les cessions de parts ou d’actions), relevant par conséquent de la compétence des juridictions commerciales et des règles spécifiques régissant ce type d’actes, en termes de liberté de preuve, de prescription…

Ce traitement particulier s’explique par l’importance économique et stratégique que revêt ce type d’opération. Le droit fiscal traduit d’ailleurs cette importance en distinguant les titres de participation – dont la cession peut bénéficier du régime dit du long terme et de l’exonération de plus-value y afférente – des titres de placement en fonction de la volonté de l’acquéreur d’influencer la gestion de la société cible. Cette importance pourra d’ailleurs se traduire, en termes économiques, par l’existence d’une sur-valorisation du prix des titres acquis, pouvant également être désignée comme surcote de majorité.

Les conséquences d’une cession de contrôle sont importantes. Véritable transfert de propriété d’une société, elles emportent généralement des modifications organisationnelles et juridiques – changement de dirigeants, mise en place ou suppression d’organes sociaux, transformations de sociétés… – ainsi que des impacts économiques et fiscaux – traitement fiscal de la plus-value, modification des modèles de rentabilité de la société cible pour favoriser les remontées de dividendes…

Ce type d’opération doit donc être soigneusement préparé, ce qui s’effectue préalablement aux opérations de cession via les due diligence, phase d’audit de la ou des sociétés cibles, aux fins de déterminer les risques y afférents, mais également en procédant à une évaluation soignée des conséquences qu’emportera la cession projetée, tant pour l’acquéreur ou le vendeur que pour la société cible, et ce au vu des buts poursuivis par les parties.

La cession de contrôle est par ailleurs assortie de déclarations du cédant relatives à l’état de la société cible et de garanties accordées à l’acquéreur, regroupées au sein d’un contrat de garantie d’actif et de passif. Ces déclarations et garanties doivent faire l’objet de négociations entre les parties et doivent être très soigneusement rédigées au vu des enjeux qui s’y attachent.

A noter, ces opérations pourront être d’autant plus optimisées – par le biais de restructurations avant cession et-ou le recours à des dispositions fiscales avantageuses – qu’elles seront anticipées et préparées en amont. Il est généralement considéré qu’une anticipation optimale nécessite cinq années avant la cession projetée.

Que vous souhaitiez céder à un tiers ou à vos enfants, transmettre à vos proches une fraction du prix de cession perçu, acquérir une société ou un groupe ou préparer ces opérations, nous vous accompagnons pour calibrer l’opération au mieux de vos objectifs, en arrêter les contours, en sécuriser l’exécution et vous assister jusqu’à son terme.

passage en société

Les besoins liés au développement d’une activité économique exploitée par l’intermédiaire d’une entreprise individuelle peuvent rendre nécessaire de réaliser cette exploitation au travers d’une société. Ce passage peut s’opérer de manière indépendante, l’entrepreneur individuel restant seul maître à bord, ou dans le cadre d’une association. Dans la première hypothèse, la société exploitante sera de forme individuelle ( SARL Unipersonnelle ou SAS Unipersonnelle).

Notons qu’il n’est pas possible de recourir à un changement de forme juridique, car le passage en société implique le transfert d’une universalité de biens – le fonds professionnel, qu’il soit de commerce, artisanal, agricole ou libéral – au bénéfice d’une société par définition tierce, personne morale distincte préexistante ou créée pour l’occasion. L’entreprise individuelle faisant juridiquement partie du patrimoine de l’entrepreneur et n’ayant pas de personnalité juridique distincte de ce dernier, il n’est pas possible de la transformer en société.

Ce transfert de fonds professionnel ne peut se faire que de deux manières :

  • par voie de cession à la société appelée à l’exploiter à l’avenir, ce qui implique que cette dernière paie à l’entrepreneur individuel – le cas échéant en compte-courant d’associé – le prix du fonds en cause et pose la question de son financement ;
  • par voie d’apport en nature, réalisé soit lors de la création de la société appelée à l’exploiter à l’avenir soit – concernant une société préexistante – dans le cadre d’une augmentation de capital. Dans cette hypothèse, le paiement du prix du fonds se fera par attribution de titres représentatifs de capital de la société bénéficiaire de l’apport.

Ces deux options impliquent de réfléchir à diverses questions, juridiques et opérationnelles…comme par exemple l’existence d’un séquestre du prix de cession en présence de dettes du cédant à apurer rapidement, le recours à un Commissaire aux apports chargé de valider la valorisation du fonds retenu en cas d’apport à une société, ou encore le traitement fiscal de l’éventuelle plus-value réalisée…

Nous vous assistons pour déterminer l’intérêt exact d’un passage en société, déterminer les contours précis de votre projet, en préconiser les modalités les plus adaptées à vos souhaits, sécuriser et optimiser l’opération que vous aurez choisi de réaliser.

cession ou transmission d’entreprises

Plusieurs motifs peuvent amener un entrepreneur, qu’il soit individuel ou exerce son activité au travers d’une société, à céder son entreprise : volonté de transmettre à ses enfants, à ses salariés, de réaliser une partie de son patrimoine aux fins de prendre sa retraite ou de réinvestir dans un nouveau projet… et chacun de ces buts peut lui-même être décliné. Tel entrepreneur souhaitera se constituer des revenus futurs en optimisant par ailleurs sa succession ; tel autre privilégiera une solution plus immédiate de cash-out et souhaitera que son conjoint perçoive une partie de la somme, tandis qu’un troisième souhaitera réinvestir dans une autre activité et privilégiera par exemple une solution de type OBO en mettant en place une cession à une société créée par ses soins, le cas échéant dans le cadre d’une association avec par exemple les cadres de l’entreprise, futurs repreneurs des titres de la holding…

Les outils utilisables sont par ailleurs aussi variés que les finalités poursuivies, mais se déclinent, concernant la cession d’entreprise stricto sensu, en deux grandes familles : la cession de fonds de commerce et la cession de titres représentatifs d’une fraction du capital d’une société, qu’il s’agisse de parts sociales ou d’actions.

Les cessions de fonds sont des cessions d’actif net : sauf volonté expresse de les intégrer à la cession, aucun passif d’exploitation n’est cédé. Seuls la clientèle et les éléments d’attraction et d’exploitation de celle-ci sont cédés, ce qui peut impliquer la cession d’encours, à raison de la cession corrélative des contrats essentiels à l’exploitation du fonds (comme les contrats de travail rattachés à ce fonds).

Les cessions de titres peuvent quant à elles, à raison du possible transfert du contrôle de la société qu’elles emportent, entraîner la cession indirecte de divers passifs, potentiellement latents ou non identifiés. Il en est ainsi par exemple lorsque la société dont les titres sont cédés est fiscalement redressée postérieurement à la cession, mais à raison d’exercices antérieurs à celle-ci. Ce cas de figure a vocation à être régi au moyen d’une convention distincte, la garantie d’actif et de passif.

Pour pouvoir être optimisée, tant sur le plan financier qu’au regard des buts poursuivis, la cession ou la transmission d’une entreprise doit s’envisager le plus en amont possible et être préparée en conséquence. Elle suppose une étude soignée de votre situation, la mise en place de due diligence avant cession, la définition des objectifs poursuivis et la détermination en conséquence d’un schéma de cession et des options juridiques et fiscales à opérer. Elle peut par ailleurs entraîner des réorganisations avant cession ou divers actes préparatoires comme la recherche de financements ou la mise en place d’un pacte Dutreil…

Nous vous accompagnons lors de ces diverses étapes et vous assistons pour définir le champ des possibles et les options les plus adaptées à vos choix, ainsi que pour leur mise en œuvre, en collaboration avec tous intervenants extérieurs le cas échéant (expert-comptable, notaire ou CGPI…).

émission de valeurs mobilières

Le terme « valeur mobilière » désigne, en droit des sociétés, un ensemble de titres financiers émis par une société, dite « émettrice » négociables sur les marchés financiers. Ces titres sont régis notamment par le Code de commerce – articles L228-1 et suivants – ainsi que par le Code Monétaire et Financier.

L’émission de tels titres financiers est, pour la société émettrice, une manière d’obtenir de nouveaux financements en renforçant ses fonds propres ou quasi fonds propres. On parle alors de dette « haut de bilan » pour la distinguer des financements bancaires traditionnels, plus liquides.

Les valeurs mobilières peuvent être des titres de propriété, le souscripteur acquiert alors une fraction de la valeur totale de la société, ou des titres de créance, représentatifs d’une dette que souscrit la société émettrice. Ces titres confèrent à leurs porteurs des droits dits standardisés, c’est-à-dire que chaque émission de titre confère des droits identiques : mêmes droits aux dividendes, mêmes coupons, mêmes droits d’information, mêmes droits de vote…

Il existe de nombreux types de valeur mobilière, mais les plus connues sont les actions et les obligations.

Une action est un titre de propriété, représentatif d’une fraction du capital d’une société. Ce titre est par principe négociable et confère divers droits à son propriétaire – dénommé actionnaire – qui peuvent être regroupés selon les catégories suivantes :

  • droits de vote : l’actionnaire obtient la possibilité de faire valoir son opinion lors des Assemblées Générales de la société, en votant les résolutions qui lui sont présentées. En fonction de la fraction qu’il détient au sein du capital de la société, il peut par ailleurs obtenir des droits additionnels, comme celui de provoquer la réunion d’une Assemblée, de proposer des résolutions au vote, d’interroger les mandataires sociaux…
  • droits aux bénéfices : l’action est par principe assortie d’un droit aux dividendes, dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. L’action donne également par principe un droit dans le partage de l’éventuel boni de liquidation, qui représente le solde subsistant après apurement du passif lors de la liquidation d’une société ;
  • droit préférentiel de souscription – DPS : l’action donne en principe à son porteur le droit d’éviter la dilution de ses droits en lui permettant de souscrire de nouvelles actions en cas d’émission ultérieure ;
  • droit d’information : l’action donne le droit de participer aux Assemblées Générales et d’obtenir les informations délivrées à tous les actionnaires sur l’état de la société : transmission des comptes annuels, des rapports de gestion faisant état de certaines mentions obligatoires sur les modifications importantes de la situation patrimoniale de l’entreprise ou de tout événement pouvant avoir des conséquences sur sa valorisation ou son devenir… Là encore, la détention d’une fraction importante d’actions permet d’obtenir des droits additionnels.

Notons qu’il est possible d’émettre différentes catégories d’actions, disposant chacune de droits spécifiques, de manière à structurer le capital et la gouvernance de la société. Il est ainsi par exemple possible de distinguer entre les actions disposant d’un droit de vote sans droit aux dividendes de celles sans droits de vote mais assorties d’un droit aux dividendes renforcé… Il est également possible de doter certaines catégories d’actions de droits particuliers, appelés préférentiels, exorbitants du droit commun, comme un dividende statutaire, préciputaire, cumulatif…

Une obligation est un titre de créance. Le porteur devient un financeur de la société émettrice en achetant une fraction d’une dette que cette société souscrit. En qualité de prêteur, le porteur perçoit un intérêt dont les caractéristiques dépendent du contrat obligataire : périodicité – annuelle ou trimestrielle par exemple – montant fixe ou variable… Ce paiement périodique est appelé Coupon et représente le montant des intérêts versés chaque année pour l’ensemble des obligations émises en même temps, correspondant à une même dette ; il est calculé sur la base de la valeur nominale de l’obligation et ne dépend pas des résultats de la société : il n’est pas représentatif d’un droit aux bénéfices.

Les obligations, ne représentant pas une fraction du capital de la société émettrice, ne confèrent par principe aucun droit lié à la gestion de la société. Elles ne permettent ainsi pas à leurs titulaires de voter lors de l’Assemblée Générale de la société. Néanmoins, le détenteur d’obligation dispose de droits lui permettant de sécuriser son investissement : droits d’information sur l’état financier de la société émettrice, impossibilité d’adoption de certaines résolutions par l’Assemblée Générale sans accord préalable de l’Assemblée des obligataires…

Certaines obligations peuvent bénéficier de droits spécifiques donnant, sous conditions, accès au capital. Il en est ainsi des obligations dites convertibles, qui peuvent – aux conditions pré-définies dans le contrat d’émission – être transformées en titres de propriété et donner droit à attribution d’actions au bénéfice de leurs détenteurs, ou des obligations assorties de bons de souscription, permettant à leurs porteurs de souscrire à de nouvelles actions à émettre par la société.

La structuration des fonds propres et quasi fonds propres revêt une importance fondamentale au regard des impératifs de contrôle de la société et de rapports entre actionnaires et obligataires. Très souvent assorties de pactes faisant eux-même l’objet de négociations serrées, les émissions de valeurs mobilières doivent être soigneusement conçues, pour déterminer le juste milieu entre dette et capital, la nature et la quotité des droits futurs et des droits conditionnels… Leurs modalités doivent donc être étudiées avec beaucoup de soin pour correspondre au mieux aux besoins et souhaits de la société et respecter les équilibres entre les parties prenantes de cette dernière.

Nous vous accompagnons pour vous proposer les solutions les plus adaptées à votre situation spécifique et vos projets d’entreprise, vous assister lors des négociations avec vos financeurs, préparer l’émission en amont et la sécuriser.